CETATEXT000024062701 J6_L_2011_03_000000901746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/27/CETATEXT000024062701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01746, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01746 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CAVIGLIOLI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour Mlle Valérie A demeurant ..., par Me Caviglioli ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702689 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Caviglioli, présentées pour Mlle A ; Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2003 à 2005 à la suite duquel l'administration a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application de l'article 194 du code général des impôts ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mlle A se prévaut de l'insuffisante motivation du jugement dont elle demande l'annulation ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le tribunal a motivé les raisons qui le conduisaient à écarter les moyens qui étaient soulevés devant lui et n'était pas obligé pour ce faire d'apporter une réponse à chaque argument présenté à leur soutien ; que par ailleurs, il résulte de la lecture même de ce jugement que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est, en toute hypothèse, pas entaché de contrariété de motifs s'agissant de la charge de la preuve ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mlle A indique statuant par voie d'évocation, la Cour se prononcera sur les moyens et conclusions objet des mémoires et développement de première instance et y fera intégralement droit. Sans renoncer au bénéfice ses conclusions de première instance, Mme A entend d'ailleurs préciser celles-ci en établissant de plus fort l'illégalité de la décision querellée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et la Cour se prononce ainsi par l'effet dévolutif et non, comme le demande la requérante, par la voie de l'évocation ; qu'ainsi, eu égard à la formulation de la requête et en l'absence de production d'une copie des mémoires auxquels Mlle A entend vraisemblablement se référer, la Cour ne statuera qu'à raison des moyens articulés devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : (...) le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants ; que, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut, ensuite et par tous moyens, apporter la preuve contraire ; Considérant que pour refuser à Mlle A, vivant avec son enfant mineur, le bénéfice des deux parts prévu par les dispositions susrappelées de l'article 194 du code général des impôts, l'administration se prévaut de la circonstance qu'elle ne serait pas domiciliée pendant les années d'imposition en cause, comme elle le soutient, dans le local rue du mont Ventoux situé au dessus de son étude mais avec M. B, le père de son enfant, dans un logement situé Grand Rue dans le même village ; Considérant que l'administration se prévaut de ce que la requérante a déclaré au titre des trois années en litige ses revenus en indiquant être domiciliée à la même adresse que M. B, qui a reconnu son enfant ; que la propriétaire de ce logement, mère de M. B a indiqué y héberger à titre gratuit son fils et la requérante ; que la taxe d'habitation a été établie à cette adresse pour ces deux personnes, sans que cette imposition ait entraîné de réclamation ; que Mlle A et M. B disposent ensemble d'un compte commun ; que par ailleurs, s'agissant du logement que Mlle A déclare occuper, elle n'en acquitte pas la taxe d'habitation et n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'il serait occupé, telle une facture de téléphone ou d'électricité ; que si elle produit une attestation d'experts comptables en date du 5 septembre 2007 indiquant qu'ils y tiennent, avec Mlle A, une réunion annuelle, cette attestation ne saurait établir que cette dernière y résiderait dès lors que cette circonstance ne peut être constatée au cours d'une réunion se tenant durant une si brève durée ; que, pour contester les mentions de sa déclaration d'impôt, elle se borne à relever qu'elle s'est abstenue pendant un certain temps d'indiquer un changement d'adresse en raison des relations cordiales entretenues avec la mère de M. B ; que si elle se prévaut également de l'activité de capitaine au long cours de la marine marchande qu'exercerait M. B, elle n'apporte pas la preuve de la réalité de cette activité alors qu'au contraire, l'acte de naissance de son fils, établi le 21 mars 2002, mentionne que M. B exerce l'activité d'agent immobilier ; qu'au demeurant, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'il exercerait cette activité ne permet pas de justifier qu'il ne résiderait pas dans le logement situé Grand Rue ; que si elle conteste également les conclusions que le vérificateur a tiré de l'existence du compte commun ouvert avec M. B, elle se borne à indiquer qu'elle n'en a plus l'usage depuis de nombreuses années et produit en ce sens une faible partie des extraits bancaires sur une période de 6 mois de l'année 2003 ; que la copie de son passeport qu'elle produit à l'instance, si elle comporte bien la mention de son domicile rue du mont Ventoux, n'a été établie que le 12 juillet 2005 et est ainsi dépourvue de toute valeur probante pour une grande partie de la période en litige ; que l'attestation du 3 septembre 2007 établie par la mère de M. B, lui confiant la jouissance à titre gratuit du logement situé au dessus de l'étude notariale n'est pas de nature à établir que ce local constituerait son domicile ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration lui a adressé des courriers à l'adresse de la route du mont Ventoux ; que l'avis d'échéance de l'URSSAF du 4 juillet 2007, s'il est envoyé à l'adresse où la requérante indique être domiciliée, comporte la mention, Mlle Velin Valérie, notaire ; qu'il n'est pas établi que ce courrier n'a pas été expédié à son adresse professionnelle ; que la requérante produit également deux attestations rédigées par des habitants de la commune, indiquant, de façon non circonstanciée, qu'elle résidait rue du mont Ventoux et l'acte de naissance de son fils, mentionnant comme domicile l'adresse dont elle se prévaut ; que, toutefois, eu égard aux autres éléments produits par l'administration et nonobstant la circonstance que la requérante demeurerait occasionnellement dans le logement situé au dessus de l'étude notariale, l'administration doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme apportant la preuve qui lui incombe que Mlle A ne vivait pas seule au 1er janvier des années d'imposition et ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement des intérêts moratoires ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Caviglioli et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01746
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.