CETATEXT000024062945 JG_L_2011_05_000000343823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/29/CETATEXT000024062945.xml Texte Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18/05/2011, 343823, Publié au recueil Lebon 2011-05-18 Conseil d'État 343823 5ème et 4ème sous-sections réunies Plein contentieux A SCP ROGER, SEVAUX ; SCP PIWNICA, MOLINIE M. Frédéric Desportes Mme Sophie-Justine Lieber Vu l'arrêt du 11 octobre 2010, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant, d'une part, à l'annulation du jugement 22 avril 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice économique subi par M. A qui serait consécutif à sa contamination par le virus de l'hépatite C et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la moitié du coût de la pension d'invalidité servie à l'intéressé à partir de 2004 et le capital représentatif de celle-ci et, d'autre part, à ce que soit limitée à 7,6 % sa contribution à la pension servie à M. A, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et leurs décrets d'application du 11 mars 2010 qui, à compter du 1er juin 2010, confient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux lieu et place de l'Etablissement français du sang (EFS) l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, sans indiquer expressément que cette substitution s'opère au nom de la solidarité nationale, font-elles obstacle à l'exercice, par les tiers payeurs, d'un recours subrogatoire à l'encontre dudit office ' 2°) Dans l'affirmative, y a-t-il lieu de maintenir en cause d'appel l'EFS pour statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire des tiers payeurs ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour l'Etablissement français du sang ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; REND L'AVIS SUIVANT : -------------- I.- L'article L. 1142-22 du code de la santé publique relatif, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), énonce, en son premier alinéa, que cet établissement public à caractère administratif de l'Etat est chargé de l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale , de certains dommages, définis par la loi, causés par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale. En son deuxième alinéa, le même article dispose, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que l'ONIAM est également chargé, conformément à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu des mêmes dispositions, de l'indemnisation, antérieurement assurée par l'Etablissement français du sang (EFS), des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L'article L. 1221-14 organise la procédure d'indemnisation amiable de ces victimes par l'ONIAM selon des règles inspirées pour l'essentiel de celles prévues par les articles L. 3122-1 et suivants pour l'indemnisation des victimes d'une contamination transfusionnelle par le virus d'immunodéficience humaine. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 1221-14, qui renvoie aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique applicables à l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des dommages résultant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation indiquant l'évaluation retenue, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice . L'article L. 1221-14 comporte par ailleurs, en son deuxième alinéa, des dispositions relatives à la preuve de l'origine de la contamination, aux termes desquelles l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé . Cet article dispose qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le VHC, il incombe, au demandeur, d'apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et, à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination , le doute profitant au demandeur. En application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4, l'ONIAM peut exercer un recours subrogatoire contre l'établissement de transfusion sanguine responsable du dommage , à condition, d'une part, que le dommage soit imputable à une faute de celui-ci et que, d'autre part, sauf dans le cas où la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5, l'établissement soit couvert par une assurance. Aux termes, enfin, des dispositions transitoires, figurant au IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : L'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. . L'ensemble des dispositions issues de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 est entré en vigueur le 1er juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.