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09VE01824

CETATEXT000024080619 J0_L_2011_05_000000901824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 12/05/2011, 09VE01824, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01824 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM DORASCENZI Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Janie A demeurant ..., par Me Dorascenzi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508472 du 7 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notification de redressement du 24 septembre 2000 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les deux appartements en litige lui ont été cédés ainsi qu'à son fils par la SCI Antares dans le cadre de la queue de son programme immobilier, comme l'a du reste admis le service qui a procédé pour ce motif à un abattement de 5 % de leur valeur vénale ; que leur prix de vente est conforme aux prix du marché immobilier local ; que la méthode de reconstitution du service est incohérente ; que c'est à tort que le tribunal a retenu comme éléments de comparaison deux studios avec mezzanine, box et parking dont la vente est intervenue au début du programme immobilier ; que la SCI Antares n'a commis aucun acte anormal de gestion à raison de ces ventes ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la SCI Antares, constituée le 5 mars 1992, et qui avait pour objet la construction en vue de leur vente de 38 logements et annexes situés 11/15 rue du Général Leclerc à Brétigny-sur-Orge, a vendu, le 31 août 1999, à Mme A, co-gérante et associée à hauteur de 35 %, ainsi qu'au fils de cette dernière, M. Marc B, deux appartements à l'état neuf de type studio duplex-mezzanine représentant 176 millièmes de copropriété comportant, outre un parking, quatre box par appartement, ainsi qu'un parking supplémentaire pour un prix unitaire de 400 000 F (60 979,61 euros) ; qu'à l'issue de la vérification de la SCI Antares, l'administration a estimé que la cession de ces deux appartements avait été consentie par la SCI à sa co-gérante et à son fils à un prix inférieur à leur valeur vénale et regardé cette opération comme revêtant le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré dans le bénéfice imposable de la société la différence entre le prix effectivement payé par Mme A et son fils et son fils et le prix correspondant à cette valeur vénale qu'elle a reconstituée à partir de mutations de lots identiques dans le même immeuble et notifié à l'intéressée au titre de l'année 1999, en conséquence de cette vérification, un redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au prorata de sa quote-part dans la société ; que Mme A relève appel du jugement du 7 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année en cause procédant de ce redressement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, à supposer ce moyen soulevé, que le jugement attaqué indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la requérante, sur le fondement de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de l'insuffisante motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée le 24 septembre 2001 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour déterminer à hauteur de 669 850 F (102 118 euros), soit 509 850 F (77 726 euros) s'agissant de chaque appartement avec parking, et 160 000 F (24 392 euros), s'agissant des quatre box supplémentaires, la valeur vénale unitaire des biens en litige, et après avoir pratiqué une décote de 10 % pour tenir compte, comme il a été dit ci-dessus, de ce que leur vente s'inscrivait dans le cadre de la queue du programme immobilier de la SCI Antares et, par ailleurs, de l'absence de frais d'agence, l'administration s'est fondée, outre sur trois autres cessions réalisées dans le même ensemble immobilier, sur la vente, par la société, les 27 mai 1994 et 5 janvier 1995, pour un montant respectif de 660 000 F (100 616 euros) et de 566 500 F (86 362 euros), d'un studio-duplex-mezzanine avec box et d'un studio-mezzanine avec parking à l'état neuf, représentant chacun 176 et 167 millièmes de la copropriété ; que ces éléments de comparaison portaient ainsi sur deux biens similaires présentant intrinsèquement les mêmes caractéristiques, en termes de localisation et de millièmes au regard de la copropriété, que les deux appartements vendus par la SCI Antares à Mme A et à son fils pour le prix unitaire de 400 000 F (60 979 euros) ; que si Mme A se prévaut, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction, d'un tableau fourni par la SCI Antares récapitulant les opérations de vente de son programme immobilier et le montant de chacune d'elles, celui-ci ne comporte aucune indication, ni de la surface ou des millièmes concernés, ni de la situation physique des appartements et n'est pas, par suite, exploitable ; qu'en outre, elle ne propose aucune méthode alternative de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par le service selon les modalités susindiquées et n'apporte pas davantage d'élément, alors qu'elle est une professionnelle de ce secteur d'activité, permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles le marché immobilier de Brétigny-sur-Orge se serait dégradé en 1999 par rapport aux années 1994 et 1995, justifiant ainsi le prix de vente anormalement bas de 400 000 F (60 979 euros) ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige relatives à l'année 1999 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01824 2 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.

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