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09VE01955

CETATEXT000024080623 J0_L_2011_05_000000901955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 12/05/2011, 09VE01955, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01955 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MONFORTS MACHINES FRANCE, dont le siège est 5, rue Cristino Garcia à Eaubonne

(95600), représentée par son gérant en exercice, par Me Bitar, du cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société MONFORTS MACHINES FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510060 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes mises en recouvrement pour un montant de 40 421 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - en ce qui concerne la remise en cause de l'application des dispositions de l'article 259-A-6° du code général des impôts : l'administration a admis sa qualité d'intermédiaire transparent, dont la notion a été précisée par la doctrine, agissant au nom et pour le compte de la société Montforts Allemagne dans le cadre de livraisons intracommunautaires de biens ; qu'à cet égard les factures de la société Montforts Allemagne font expressément référence à la société Montforts Machines France, de telle sorte que les clients avaient connaissance de son intervention ; que d'ailleurs la société Montforts Allemagne répercute ce coût dans son prix de vente aux clients français ; que ces clients déclarent une acquisition intracommunautaire sur une base incluant la valeur des commissions, le Trésor ne se trouvant ainsi pas lésé ; que, dès lors, les commissions en cause sont situées hors du champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée française ; que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans un différend reconnu par l'administration comme étant de même nature, qu'une commission versée par Montforts Allemagne se rapportait à la réalisation d'une opération dont le lieu d'imposition se situe en France et était dès lors exonérée en application de l'article 263 du code général des impôts ; - en ce qui concerne l'application de l'article 263 du code général des impôts, elle entend se prévaloir, par analogie, des dispositions combinées des articles 262-II-14° et 292 du code général des impôts ; qu'elle a apporté plusieurs éléments matériels permettant d'établir que les commissions perçues avaient été comprises dans la base d'imposition ; que les éléments fournis vont au-delà de la liste non exhaustive dressée par l'administration dans sa doctrine ; qu'à cet égard la jurisprudence est moins restrictive que cette doctrine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la société MONTFORTS MACHINES FRANCE exerçait au cours de la période d'imposition en litige une activité de service après-vente et de réparation de machines fabriquées par sa société mère, la société Montforts Allemagne Gmbh ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions versées par la société Montforts Allemagne Gmbh ; que la société MONTFORTS MACHINES FRANCE a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et résultant de ce redressement ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ; qu'aux termes de l'article 259 dudit code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259-A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; b. Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; Considérant que la société soutient que les prestations qui ont donné lieu aux commissions versées par la société Montforts Allemagne doivent être exonérées dès lors, d'une part, qu'elle a agi en tant qu'intermédiaire transparent au nom et pour le compte de sa société mère et que, d'autre part, l'opération dans laquelle elle s'entremet consiste en une livraison intracommunautaire à partir de l'Allemagne ; Considérant, d'une part, que la requérante ne produit pas le mandat que lui aurait donné la société Montforts Allemagne ; qu'elle produit des factures portant désignation commission service et commission pièces qu'elle a établies à destination de la société allemande et faisant elles-mêmes référence à des factures établies par la société allemande à destination des clients de cette dernière ; que, toutefois, les factures de la société mère présentées pour justifier des commissions de services, qui ne font pas mention de la société MONFORTS MACHINES FRANCE, n'établissent pas l'existence d'un mandat exercé au nom et pour le compte de la société allemande ; que si les factures de la société Montforts gmbh présentées pour justifier de commissions pièces mentionnent effectivement, à titre de référence aux commandes des clients, la SARL MONFORTS MACHINES FRANCE, elles ne font état ni de l'existence ni du montant de la commission qui aurait été perçue en rémunération de l'entremise ; qu'ainsi elles ne suffisent pas à établir que la requérante, mentionnée en tant que correspondante, serait intervenue au nom et pour le compte de sa société mère ; qu'au demeurant, la nature exacte des prestations réalisées par la requérante n'est pas établie ; Considérant, d'autre part, que la société se prévaut de l'instruction du 31 juillet 1992 publiée au BOI sous le n° 3 CA-92 ; que, toutefois, si le paragraphe 77 de cette instruction précise que les activités d'un intermédiaire transparent susceptible de bénéficier de l'exonération se caractérisent juridiquement, par l'existence d'un mandat, qui permet à l'intermédiaire d'agir pour le compte d'autrui (l'intermédiaire n'agit pas de sa propre initiative), économiquement, par le fait que ces intermédiaires ne fournissent pas avec leurs propres moyens d'exploitation les biens et services dans la transaction dans laquelle ils s'entremettent , ces dispositions ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont la société pourrait utilement se prévaloir ; que si les paragraphes n° 78 à 81 évoquent les conditions de forme dans lesquelles un intermédiaire contractant personnellement avec un tiers peut être considéré comme agissant au nom d'autrui, la société n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'elle aurait contracté avec les clients de la société Montforts Allemagne ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts : Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que, toutefois, la société ne justifie pas intervenir dans l'une des activités limitativement énumérées à l'article 262 ou dans des opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne et ne peut donc se prévaloir de l'exonération prévues par les dispositions en cause ; qu'en particulier, si elle se prévaut du 14° de l'article 262-II du code général des impôts qui prévoit l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation , elle ne justifie pas, ni même ne soutient, que les prestations en litige se rapportent effectivement à des importations ; qu'il suit de là que c'est inutilement que la société invoque la documentation administrative de base A-3224 du 1er mai 1992, ainsi que les instructions 3 A-14-83 du 8 juin 1983 et 3 A-4-87 du 28 janvier 1987 relatives aux commissions perçues à l'occasion de l'importation de biens corporels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que l'activité ayant donné lieu aux rémunérations en litige a été exercée au sein de la société requérante ayant son siège en France, par un salarié travaillant depuis son domicile en France, que l'administration était fondée, en application de l'article 259 du code général des impôts, à considérer que les prestations de service correspondantes avaient été rendues en France et y étaient par suite imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MONFORTS MACHINES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MONFORTS MACHINES FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MONFORTS MACHINES FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01955 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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