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09VE03040

CETATEXT000024080629 J0_L_2011_05_000000903040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE03040, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03040 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEPLAIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A, demeurant chez Me B, ..., par Me Meplain, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902125 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, résidant chez sa mère et étant interdit de travail, il se trouve à la charge de sa mère, de nationalité française ; que deux frères et une soeur à lui résident régulièrement en France ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il soulève les mêmes moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° (...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas justifié être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ceux-ci ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03040 2

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