CETATEXT000024080630 J0_L_2011_05_000000903477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE03477, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03477 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONTHIER Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mebarek A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gonthier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904794 en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa famille, depuis le décès de sa grand-mère, réside en France ; que l'arrêté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'état de santé du requérant, atteint de spondylarthrite, nécessitant le soutien de sa famille ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. A est un ressortissant algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.