CETATEXT000024080633 J0_L_2011_05_000000903524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE03524, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03524 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904938 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 28 avril 2009 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que Mme A, ressortissante togolaise entrée irrégulièrement en France en 2002, s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile politique en juin 2003 et juillet 2005 et l'invitation à quitter le territoire du 8 août 2005 ; qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale valable du 3 août 2006 au 2 août 2007 ; que c'est à bon droit que le renouvellement de ce titre lui a été refusé, la vie commune avec son compagnon ayant cessé depuis août 2006 ; que rien ne s'oppose à la reconstitution dans son pays d'origine - où réside le père de ses enfants - de la vie familiale de Mme A, qui peut emmener avec elle ses filles mineures ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante togolaise née en 1962, entrée en France en 2002 accompagnée de ses deux filles nées en 1992 et 1996, a vu sa demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2003 puis par la commission des recours des réfugiés le 12 juillet 2005 ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 25 avril 2005 et a obtenu à ce titre une carte de séjour vie privée et familiale valable du 3 août 2006 au 2 août 2007 ; que la vie commune de Mme A avec son compagnon français ayant cessé, le PREFET DE L'ESSONNE, par arrêté du 28 avril 2009, a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme A, a annulé cet arrêté ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les premiers juges ont retenu que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, aux motifs que Mme A était bien intégrée et que ses filles poursuivaient en France leur scolarité ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier d'une part que la communauté de vie ayant cessé, Mme A ne peut plus désormais prétendre à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et que d'autre part le père des enfants résidant au Bénin, aucune circonstance ne fait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine où elles trouveront de bonnes conditions de scolarisation ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que Mme A bénéficie d'un emploi stable, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE L'ESSONNE pour annuler l'arrêté du 28 avril 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 28 avril 2009 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que les deux filles de Mme A puissent, comme il a été dit plus haut, poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant enfin que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 avril 2009 ; que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03524 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.