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09VE04185

CETATEXT000024080638 J0_L_2011_05_000000904185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 12/05/2011, 09VE04185, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04185 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM GARNIER M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE (SACRA), dont le siège est 1, rue Jules Lefebvre à Paris Cedex 09

(75341), par Me Garnier ; La SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE (SACRA) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603180-0708196 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle 2002 à concurrence d'une somme de 17 942 euros, soit 15 704 euros de droits en principal et 2 238 euros d'intérêts de retard, et en second lieu à la réduction de ses cotisations minimales de taxe professionnelle, à hauteur, d'une part, de 242 055 euros pour 2000, soit 188 004 euros de droits en principal, 35 251 euros d'intérêts de retard, et 18 800 euros de majoration de 10 %, et, d'autre part, de 234 926 euros pour 2001, soit 196 180 euros de droits en principal, 19 128 euros d'intérêts de retard, et 19 618 euros de majoration de 10 % ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient qu'en jugeant que les instructions invoquées ne comportaient aucune interprétation de la loi fiscale, le tribunal a fait une interprétation erronée desdites doctrines et une application irrégulière de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, en n'incluant pas dans le calcul de la valeur ajoutée de la cotisation minimale de taxe professionnelle des années 2000 à 2002 les plus-values et moins-values sur cession de valeurs mobilières de placement, elle s'est conformée à la doctrine administrative contenue dans les instructions des instructions 6 E-9-79 n° 23 du 17 décembre 1979, 6 E-10-85 du 18 décembre 1985, 6 E-4334 du 1er juin 1995, 6 E-895 du 18 juillet 1995 et 6 E-6-96 du 20 novembre 1996 dont il ressort que seuls les produits financiers et les charges financières devaient être retenus pour le calcul de la valeur ajoutée relative au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dues par les entreprises d'assurance, excluant ainsi la prise en compte d'autres éléments telles que les plus ou moins values de cession de valeurs mobilières de placement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité, la SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE (SACRA) s'est vue notifier des rehaussements en matière de taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2002 ; que, pour fonder ces rehaussements, le service a considéré que, pour déterminer le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle, la société aurait dû prendre en compte les plus et moins-values de cession de titres pour le calcul de la valeur ajoutée ; que la société SACRA a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charges par deux requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle relève appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs [7 600 000 euros à compter du 1er janvier 2002 ] est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à (...) à 1,2 % au titre de
  1. ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : II. (...)
  2. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; Considérant que la société ne conteste pas le jugement sur le terrain de la loi fiscale ; qu'il convient de confirmer ledit jugement sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que la société requérante se prévaut du paragraphe n° 23 de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, des paragraphes n° 3 à 6 de l'instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985, des paragraphes n° 4 à 7 de la documentation administrative de base 6 E 4334 et des instructions 6 E-8-95 du 18 juillet 1995 et 6 E-6-96 du 20 novembre 1996 ; que ces instructions, qui ne donnent pas de définition des produits financiers et des charges financières à prendre en compte pour la détermination, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE04185 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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