CETATEXT000024080640 J0_L_2011_05_000000904190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 09VE04190, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04190 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Soun Dousse A, demeurant chez M. Abdou B, ..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909033 du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant , sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; ses moyens présentés en première instance étaient suffisamment précis pour que les premiers juges en apprécient le bien-fondé ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle s'est régulièrement présentée aux examens et son absence de progression s'explique par de graves difficultés d'orientation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français ; ses parents et quatre de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France, le 3 novembre 2004, à l'âge de 20 ans, munie d'un visa étudiant et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention étudiant jusqu'au 15 décembre 2008, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler par un arrêté du 18 décembre 2008, en raison de l'absence de progression dans ses études et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance en date du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa contestation dudit arrêté, Mlle A a soutenu que cet arrêté avait été pris par une autorité incompétente, qu'elle justifiait du sérieux de ses études par son inscription en licence d'AES à l'université de Paris XIII Villetaneuse et que le préfet avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en précisant que son père et ses quatre frères sont de nationalité française ainsi que sa tante chez qui elle réside ; que, dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, au motif que les allégations de l'intéressée ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens soulevés ; que Mlle A est, dès lors, fondée à solliciter l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que sur les moyens présentés en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 : Considérant que par arrêté en date du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet, pour signer, dans les limites de l'arrondissement de Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ; que le respect des dispositions précitées du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu le 25 novembre 2004 une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'inscrite au titre de l'année universitaire 2004/2005 à l'Institut de Commerce et de Gestion de Paris, elle a échoué, par deux fois, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) de commerce international puis en BTS de management des unités commerciales et s'est, ensuite, réorientée pour l'année universitaire 2007/2008 à l'Université Paris 13 en première année de licence de langues avant de s'inscrire, pour l'année universitaire 2008-2009, en première année de licence Administration économique et sociale (AES) ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiant, Mlle A n'avait obtenu, après quatre années d'études, aucun diplôme depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'y avait eu aucune progression dans le cadre des études suivies en France par la requérante et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que pour refuser à Mlle A, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant , le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de ses études ; que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant en premier lieu que Mlle A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle A fait valoir que ses parents et quatre de ses frères et soeurs sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de sa famille réside à Mayotte ; que si elle soutient que sa soeur réside régulièrement en France métropolitaine et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule, eu égard à son âge, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, pour regarder la décision litigieuse comme portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement contestée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0909033 du 31 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de Mlle A présentée devant le tribunal administratif est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04190 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.