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10VE00049

CETATEXT000024080643 J0_L_2011_05_000001000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 12/05/2011, 10VE00049, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00049 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM COURTILLAT M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909148 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé son arrêté du 29 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Tayema A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le préfet soutient que le Tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ; que les persécutions invoquées par Mme A ne sont pas établies ; que Mme A ne précise pas en quoi les articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ; que le moyen tiré du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, l'admission au séjour de l'intéressée étant régie par l'accord franco-algérien ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée, l'intéressée ne remplissant pas les conditions pour une admission au séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé son arrêté du 29 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Tayema A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, devant le Tribunal administratif, Mme A a soutenu résider de manière continue en France depuis septembre 2003 et avoir voulu fuir l'emprise exercée sur elle par son père, resté en Algérie ; qu'elle a fait valoir qu'elle vit avec sa soeur, qui séjourne régulièrement en France, et l'enfant de celle-ci et qu'elle a également un frère de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-deux ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents ; que si elle soutient assurer la garde de son neveu, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que cette garde ne pourrait être effectuée par un tiers ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le refus de titre de séjour en litige, sur le motif tiré de ce que ledit refus aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le séjour en France des ressortissants algériens étant entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de placer Mme B en détention et n'est pas davantage relatif aux conditions d'une arrestation ; que le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ; que doit être écarté pour ce même motif le moyen tiré de la violation de l'article 14 cette même convention, l'arrêté attaqué étant une mesure de police et ne procédant d'aucune discrimination prohibée par la convention ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A se borne à produire des attestations établies par son frère et sa soeur évoquant les menaces dont elle ferait l'objet de la part de son père et d'un autre frère ; qu'à supposer ces documents suffisamment probants, ils ne sont pas de nature à établir qu'elle encourrait des risques de la nature de ceux mentionnés par les stipulations précitées en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, enfin, qu'il résultent des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens, que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'entrée de Mme A sur le territoire français est récente et le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces circonstances, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0909148 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE00049 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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