CETATEXT000024080645 J0_L_2011_05_000001000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/05/2011, 10VE00166, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00166 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2010, présentée pour M. Van Sa Mathias A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807791 en date du 18 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 12 juillet 2007 ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; Il soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive, car la décision 48 S ne lui avait pas été notifiée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 12 juillet 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté, le 3 mai 2008, à l'adresse de l'intéressé puis a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, si l'avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre de l'intérieur comportent la date de présentation du pli au domicile de M. A, l'indication Plessis Grande Rue ainsi que le tampon de réexpédition du pli à partir de ce bureau de poste, la mention avisé n'y figure pas ; que, dans ces conditions, la mention Plessis Grande Rue , laquelle désigne le nom du bureau de poste où le pli a été mis en instance, ne suffit pas à établir que M. A a été avisé de cette mise en instance du pli ; qu'ainsi, la décision référencée 48 S ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 3 mai 2008 à M. A et la présentation de la lettre recommandée à son domicile n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. A, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe du Tribunal administratif de Versailles n'étant pas tardive, c'est à tort que le magistrat désigné par le président de ce tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' N° 10VE00166 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.