CETATEXT000024080647 J0_L_2011_05_000001000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 10VE00384, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00384 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sid-Ahmed A, demeurant ..., par la SCP Farge, Colas et Associés, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606998 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la délivrance d'un certificat de non-gage erroné ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 9 300 euros au titre du coût du véhicule saisi, de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 200 euros mensuels à compter de mars 2005 au titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir visé la note en délibéré produite le 20 octobre 2009 ; que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant le 8 décembre 2004 un certificat de non-gage, alors que le véhicule en cause était volé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Oulad Ben Said, de la SCP Farge, Colas et Associés, pour M. A ; Considérant que M. A a procédé le 9 décembre 2004 à l'achat d'un véhicule d'occasion, immatriculé 3651 YK 93, auprès d'un particulier qui s'en disait propriétaire, après avoir obtenu une attestation de non-gage le 8 décembre 2004 des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; qu'une enquête de police ayant révélé que ledit véhicule avait été volé, il a été saisi le 16 mars 2005 ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette dépossession ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires du jugement, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. A a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après la tenue de l'audience publique ; que les visas du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2009 ne font pas mention de cette note en délibéré ; que ledit jugement est ainsi entaché d'une irrégularité ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route : Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : / 1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; / (...) / 4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules (...) ; qu'aux termes de l'article R. 322-4 du même code : En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : vendu le ../../.... ou cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable. / (...) / Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. / (...) ; Considérant que la délivrance d'une attestation de non-gage ayant pour seul effet d'attester qu'à la date à laquelle elle est établie, aucun gage, aucune sûreté ou mesure conservatoire n'a été déclaré ou ne grève le véhicule, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que dans l'hypothèse où l'administration aurait délivré une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile susceptible de faire l'objet d'une inscription de gage qui ne serait, à la date de l'attestation, ni radiée, ni périmée ; qu'en l'espèce, la circonstance que les services de la préfecture, étaient informés depuis janvier 2004 de l'existence d'agissements délictueux résultant d'un trafic de certificats d'immatriculation belges volés, ne pouvait, à elle seule, faire obstacle à la délivrance, le 8 décembre 2004, du certificat de non-gage sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice consécutif à la saisie de son véhicule ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00384 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.