CETATEXT000024080662 J0_L_2011_05_000001001383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/05/2011, 10VE01383, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01383 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 3 mai 2010, le 24 février 2011 et le 10 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Valérie A, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206268 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 422 888 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 4 juin 2002 et de leur capitalisation à compter du 4 octobre 2003, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture illégale, décidée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 1999, de la discothèque Le Nelson pour une durée de six mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité, majorée des intérêts de droit à compter du 4 juin 2002 et de leur capitalisation à compter du 4 octobre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 1999 décidant la fermeture de deux discothèques, dont Le Nelson pendant une période de six mois, a été reconnu illégal par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2000, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 7 août 2002 ; - cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à lui ouvrir droit à indemnisation du préjudice qu'elle a subi pour la fermeture de la discothèque Le Nelson ; - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mars 2010, dont il est fait appel, a été pris en violation du principe du contradictoire ; - il a méconnu et dénaturé les pièces du dossier en considérant que la requérante ne justifiait pas de la réalité du préjudice subi ; - il est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; le lien de causalité est établi entre les pertes d'exploitation postérieures à la réouverture de l'établissement et la faute commise par l'administration ; - il y a lieu d'indemniser la requérante pour les préjudices subis par la fermeture illégale de l'établissement, notamment de la perte d'exploitation durant les six mois de la fermeture, qui a été fixée par l'expert à 341 459 euros, mais également après la réouverture de l'établissement, évaluée à 68 602 euros, et enfin du trouble commercial causé par le temps passé pour obtenir réparation du préjudice ainsi que la perte d'image par une indemnité de 5 966 euros ; - le préfet a reconnu en première instance que son préjudice devait être évalué à au moins 64 548 euros ; - les documents comptables produits permettent de calculer le total des charges fixes correspondant à la période de fermeture soit 142 331,60 euros ; le préjudice causé par la baisse du chiffre d'affaires après la réouverture doit être réévalué à la somme de 52 089 euros ; - son préjudice d'image est établi par une coupure de presse faisant mention de la fermeture de la discothèque à la suite de violences ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Marchand, avocat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, pour Mme A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que par suite il doit être écarté pour ce seul motif ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires : Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 12 mai 1999, ordonné sur le fondement de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture administrative pour une durée de six mois des discothèques Le Nelson et La Cinquième Dimension gérées respectivement par Mme A et la société SMCO loisirs discothèque ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 19 avril 2000, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris du 7 août 2002 au motif que certains faits reprochés étaient insuffisamment établis et que les autres n'étaient pas de nature à justifier une telle mesure ; que l'illégalité ainsi commise par l'autorité préfectorale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme A : En ce qui concerne la perte d'exploitation de la discothèque Le Nelson : Considérant que le bénéfice net moyen par rapport au chiffre d'affaires pour les exercices 1995-1998 peut être arrêté à 17,42 % et qu'une telle estimation, avancée par le ministre de l'intérieur en première instance, n'est pas sérieusement contestée ; que le chiffre d'affaires pour l'année 1999 peut être évalué, à partir des résultats du semestre durant lequel la discothèque Le Nelson a été exploitée, à 741 081 euros et que, par suite, pour le semestre de fermeture, une perte de chiffre d'affaires peut être retenue à hauteur de 370 740,50 euros ; que dès lors la perte de bénéfice net durant la fermeture doit être fixée à 64 548 euros ; Considérant que la société requérante peut également prétendre au remboursement des frais fixes exposés pendant la période de fermeture, correspondant principalement aux loyers, aux charges locatives, aux impôts fonciers et à la taxe professionnelle, aux dépenses de personnel, aux dépenses de publicité, aux frais d'assurance et aux dépenses de téléphone et d'électricité ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 142 331 euros ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que le chiffre d'affaires constaté en 2000 est supérieur à celui des années 1998 et 1999 ; que par suite Mlle A n'est pas fondée à demander réparation d'une baisse de chiffre d'affaires consécutive de la fermeture de l'établissement durant six mois en 1999 ; Considérant ensuite que les préjudices tirés de la perte d'image de l'établissement et du préjudice commercial constitué par le temps passé à obtenir réparation au détriment de la gestion de l'établissement ne sont pas non plus établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 206 879 euros ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que Mme A a droit aux intérêts légaux afférents à la somme précitée de 206 879 euros à compter du 4 juin 2002, date de réception de sa demande préalable par le ministre de l'intérieur ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2003 devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 206 879 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002. Les intérêts échus le 4 octobre 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mars 2010 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01383 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.