CETATEXT000024080665 J0_L_2011_05_000001001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE01619, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01619 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SOGEFIN, dont le siège est 27, rue de la Chaussée d'Antin à Paris
(75009), par Me Goarant-Moraglia et Me Bussac, avocats à la Cour ; La SAS SOGEFIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0601137-0708958-0903848 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes aux fins de restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a versées au titre des années 2001 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la restitution des impositions versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'exerçait, au cours des années litigieuses, qu'une activité de nature strictement patrimoniale et qu'elle ne saurait, dès lors, être assujettie à la taxe professionnelle de droit commun ni être redevable du supplément d'impôt lié à la cotisation minimale définie à l'article 1647 E du code général des impôts ; que la gestion d'un patrimoine privé est une activité civile, non soumise à la taxe professionnelle puisqu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; que l'absence d'imposition à la taxe professionnelle de l'activité de sous-location nue d'immeubles a été admise par l'administration fiscale dans l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 ; qu'une telle activité ne peut être assujettie à la taxe professionnelle que si elle est exercée dans des conditions tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels et humains mis en oeuvre, de nature à caractériser l'exercice d'une profession ; que les premiers juges n'ont pas justifié le caractère professionnel de son activité au regard du critère de la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; qu'elle avait pour activité exclusive la sous-location nue d'un immeuble à usage de galerie marchande dont elle est crédit preneur ; que la perception d'une indemnité d'entrée en jouissance et d'un loyer partiellement variable en fonction du chiffre d'affaires s'inscrit totalement dans l'activité patrimoniale de location d'immeubles ; que la sécurité juridique du contribuable s'oppose à ce que le caractère patrimonial ou professionnel d'une activité de mise à disposition de locaux dépende des modalités de rémunération ; que l'existence d'une clause d'engagement du preneur d'accepter toute carte de paiement ou de crédit émise par la société Cofinoga n'implique pas que le bailleur exerce une activité de développement commercial de services financiers ; que l'instruction administrative du 17 décembre 1979 6-E-9-79 précise en effet qu'il convient d'exclure du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées ; que l'obligation pour les preneurs d'adhérer à l'association des commerçants du centre régional CAP 3000 n'implique pas qu'elle contribue activement à la mise en oeuvre de la politique commerciale du groupe Galeries Lafayette ; que les clauses contractuelles invoquées par l'administration fiscale n'induisent aucun acte matériel ou intellectuel de sa part ; que la loi de finances pour 2010 précise que les activités de location ou de sous-location nue d'immeubles sont désormais réputées être exercées à titre professionnel, à l'exception des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, ce qui confirme que tel n'était pas le cas avant l'intervention du législateur ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Bussac, pour la SAS SOGEFIN ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée ; que, d'autre part, selon l'article 1647 E du même code : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ; Considérant que, lorsque, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, l'activité de location et sous-location d'immeubles nus est passible de la taxe professionnelle ; que la SAS SOGEFIN, membre du groupe Galeries Lafayette, exerce une activité de sous-location nue, par lots, d'un immeuble à usage de galerie marchande sis à Saint-Laurent-du-Var dont elle est crédit-preneur ; qu'il résulte de l'instruction que les baux qu'elle passe avec les différents exploitants de la galerie marchande par la SAS SOGEFIN prévoient un loyer comportant une base annuelle fixe et un loyer additionnel variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, et impose à celui-ci, d'une part, d'accepter toute carte de paiement ou de crédit émise par la société Cofinoga, appartenant également au groupe Galeries Lafayette, d'autre part, d'adhérer à l'association des commerçants du centre commercial ; que le loyer additionnel représente une part importante des revenus de la société, liés ainsi à l'activité commerciale de la galerie marchande, à l'animation et au développement de laquelle la SAS SOGEFIN prend, par les clauses qu'elle impose, une part active et est, dès lors directement intéressée aux résultats des preneurs ; qu'il n'est pas contesté qu'elle fait appel à la sous-traitance et déclare des rémunérations d'intermédiaires pour l'exercice de son activité de sous-location, et met ainsi en oeuvre des moyens matériels ou intellectuels ; que par suite, et quelle que soit l'importance de ces moyens matériels ou intellectuels, son activité de location, qui ne peut être regardée comme une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ; Considérant qu'aucun principe de sécurité juridique ne s'oppose à ce que le caractère professionnel d'une activité de mise à disposition de locaux soit déterminée au regard des modalités de rémunération du bailleur, qui sont susceptibles de révéler notamment le caractère régulier de la nature de l'opération réalisée par le bailleur ; Considérant que, comme dit ci-dessus, la SAS SOGEFIN étant directement intéressée au résultat de ses preneurs, son activité ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé de caractère immobilier ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, ni, que, de même, dès lors qu'elle n'exerce pas une simple activité de location nue de locaux professionnels, de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle qui n'a pas pour objet de définir les activités exclues, par leur nature, du champ d'application de la taxe professionnelle ; que par suite, la SAS SOGEFIN ne peut invoquer cette réponse aux fins de décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'aucune conclusion relative au champ d'application de la taxe professionnelle au cours des années 2001 à 2006 ne peut être tirée de l'intervention de la loi de finances pour l'année 2010 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOGEFIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SAS SOGEFIN et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS SOGEFIN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01619 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.