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10VE01778

CETATEXT000024080668 J0_L_2011_05_000001001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE01778, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01778 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NAVARRO M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 7 juin et 3 août 2010, présentés pour M. John A, demeurant chez M. Kamal B ..., par Me Navarro, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002025 du 3 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) de renvoyer son dossier devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) si la Cour considérait qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le fond, d'annuler la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en considérant que les moyens invoqués étaient tous inopérants et en dispensant cette affaire d'instruction, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et violé les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; que le premier juge a estimé à tort que les moyens qu'il a soulevé étaient manifestement infondés ; qu'en effet, il avait produit toutes pièces nécessaires à l'appui de son recours établissant qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que les moyens présentés étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; que sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi par l'autorité administrative alors que sa demande aurait dû faire l'objet d'un tel examen au regard de son expérience professionnelle et des perspectives d'embauche dans la profession de cuisinier et au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son degré d'insertion professionnelle ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le fait que l'emploi proposé au requérant ne figurait pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2010 ; qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour, alors qu'il n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais celles de l'article L. 313-14 de ce code, le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né le 25 février 1975, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, M. A a notamment invoqué la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon une argumentation circonstanciée, au surplus assortie de pièces justificatives ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux motifs qu'elle ne présentait que des moyens qui n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance contestée du 3 mai 2010 ; Considérant que, nonobstant la demande de M. A de renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en se bornant à produire une lettre de son employeur adressée à la préfecture de police demandant une régularisation de situation , sans établir au demeurant que cette lettre aurait été jointe à sa demande du 8 juin 2009, et sans produire le moindre élément de cette demande évoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'il aurait formulé une demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi, sa demande ne peut être regardée que comme ayant été formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu d'examiner si M. A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de l'intéressé qui ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 précité et se prévaloir de la méconnaissance des termes de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prise en application des dispositions de cet article, laquelle, en tout état de cause, est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne peut davantage soutenir que l'absence de visa long séjour et l'absence de contrat visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail ne pouvaient lui être opposées ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas qu'en appliquant les critères résultant des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit, ni que l'application de ces critères révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il n'établit pas davantage par les pièces qu'il produit sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne peut donc soutenir que le défaut de saisine pour avis de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code entacherait l'arrêté attaqué d'une irrégularité de procédure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'impose au préfet, en cas de demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transmettre le dossier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de se prononcer sur la demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le préfet d'avoir procédé à cette transmission, l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure, ou que le préfet aurait méconnu le principe d'égalité dès lors qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, a séjourné dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Egypte ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dés lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de celles-ci ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, le 2 février 2010, de délivrer à M. A un titre de séjour est légale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale comme fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; qu'en se bornant à faire état de sa volonté d'intégration à la société française, de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix années et du fait qu'il a toujours travaillé et dispose d'une promesse d'embauche, M. A n'établit pas que les décisions du 2 février 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1002025 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mai 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE01778 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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