← France

10VE02481

CETATEXT000024080670 J0_L_2011_05_000001002481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 12/05/2011, 10VE02481, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02481 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM DUSEN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A demeurant ..., par Me Dusen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000955 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il souffre d'une hépatite B ; que cette décision méconnaît les mêmes dispositions et stipulations que le refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Remailho, substituant Me Dusen, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement des stipulations et dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France dès lors que sa concubine, et mère de son enfant, se trouvait elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa concubine, dont la demande de statut de réfugié, déposée le 16 octobre 2009 auprès de la Cour nationale du droit d'asile, était en cours d'instruction, se trouvait en situation régulière sur le territoire national ; Considérant, en second lieu et en tout état de cause, d'une part, que selon ses déclarations non contestées sur ce point, M. A est entré en France le 10 mars 2000 ; qu'il résidait ainsi depuis près de dix ans sur le sol français ; que, d'autre part, il vit depuis 2006 en concubinage avec une compatriote dont il a eu un enfant, né le 12 avril 2007 ; qu'en outre, il est constant qu'une grande partie de la famille du requérant réside en France ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 janvier 2010 par le préfet du Val-d'Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. A, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000955 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02481 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.