CETATEXT000024080672 J0_L_2011_05_000001003080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE03080, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03080 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ERIC QUENTIN ET CHRISTOPHE LEFEVRE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA FRANCE TELECOM, dont le siège social est 6, place d'Alleray à Paris
(75015), venant aux droits de la société Compagnie générale des communications (COGECOM), par Me Quentin et Me Lefebvre, avocats à la Cour ; la SA FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812596 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat concernant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de cession de titres ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les frais litigieux constituent des frais préparatoires à la cession des titres de la société TDF par la société COGECOM et ne présentent pas un lien direct et immédiat avec l'opération de cession de titres dont s'agit ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces frais est nécessairement déductible en tant que ceux-ci ont la nature de frais généraux préalables à la cession des titres de la société TDF ; que les frais litigieux correspondent à la facturation, à la société COGECOM, des prestations rendues par la société BNP Paribas dans le cadre d'un contrat de mandat conclu le 12 novembre 2001 entre ces deux sociétés et qu'une commission de succès était prévue en cas de réalisation de l'opération de cession de titres de la société TDF ; qu'une mission identique a été confiée à Merrill Lynch et au cabinet Clifford Chance Llp, et que les frais correspondant aux prestations rendues par ces sociétés ont été facturées à la SA FRANCE TELECOM ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de M. de Basquiat, représentant la SA FRANCE TELECOM ; Considérant que la société Compagnie générale des communications (COGECOM), exerçant une activité commerciale, a cédé la participation qu'elle détenait à hauteur de 49 % dans la société Télédiffusion de France (TDF), conjointement avec sa société mère, la SA FRANCE TELECOM, au cours de l'année 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont ont été grevés les honoraires et commissions que la SA FRANCE TELECOM avait versés à des cabinets de conseil dans le cadre de la cession de ces titres de participation et refacturés à la société COGECOM à hauteur de sa quote-part dans le capital social de la société TDF ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ; Considérant que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors que ces dépenses présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ; Considérant que, pour mener à bien l'opération de cession des titres de participation, dite projet Triangle , qu'elle détenait au sein de la société TDF, la SA FRANCE TELECOM a conclu deux conventions signées respectivement le 6 mars 2001 avec la société Clifford Chance Limited Liability Partnership et le 12 novembre 2001 avec la banque BNP Paribas et Merrill Lynch ; qu'il résulte des termes mêmes de la convention du 6 mars 2001 que le mandat donné à la société Clifford Chance Limited Liability Partnership concernait une proposition de placement privé et/ou de premier appel public à l'épargne de Triangle et que la mission donnée à ce consultant concernait l'analyse, la préparation, la négociation et l'achèvement de ce projet, couvrant l'assistance juridique générale dans les négociations relatives à l'ouverture du capital de Triangle et que les modalités financières de la prestation de services étaient également prévues ; que, s'agissant de la convention du 12 novembre 2001, la banque BNP Paribas avait pour mission d'analyser la situation financière de la société TDF et de réaliser une évaluation financière préliminaire suivant les différentes méthodes couramment utilisées, d'étudier le marché des acquéreurs susceptibles d'être intéressés, d'approcher ces derniers, d'élaborer un dossier de présentation de l'opération, d'assister la SA FRANCE TELECOM dans la définition de la structure financière de l'opération, dans la mise en oeuvre du schéma juridique, fiscal et financier retenu et dans les contacts avec les autorités administratives concernées, d'assister la SA FRANCE TELECOM dans les différentes phases de négociation avec les acheteurs potentiels et jusqu'à la conclusion définitive de l'opération ; qu'en outre, cette convention prévoyait la rémunération et les remboursement des frais exposés ainsi que le versement d'une commission de succès de 0,35 % de la valeur de la société TDF facturée à la date de signature des actes ou de l'Assemblée , quelle que soit la date d'effet de ces actes, cette commission ne comprenant pas les frais et honoraires dus aux conseillers ou avocats extérieurs, lesquels restaient à la charge directe de la SA FRANCE TELECOM ; qu'il résulte de ces deux conventions que les dépenses ont été ainsi payées à un même intermédiaire chargé à la fois de préparer ladite cession et de réaliser la transaction ; qu'il ne résulte ni de ces conventions, ni des autres pièces du dossier, que ces deux catégories de prestations auraient donné lieu à une rémunération distincte ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme un tout indissociable se rattachant à ladite transaction ; que l'administration a soutenu sans être sérieusement contredite que la société n'avait apporté aucun élément permettant de justifier que ces dépenses n'avaient pas été incorporées dans le prix de cession des titres ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'incorporation de ces dépenses dans le prix de cession des titres de la participation que la société COGECOM détenait dans la filiale TDF faisait obstacle à ce que les dépenses susmentionnées pussent être regardées comme des frais généraux autorisant l'assujettie à déduire la taxe qui les avaient grevées, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé ces dépenses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA FRANCE TELECOM est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03080 2 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.