← France

10VE03925

CETATEXT000024080674 J0_L_2011_05_000001003925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/05/2011, 10VE03925, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03925 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GAUTIER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Gautier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0707053 en date du 8 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son fils Mohamed ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son fils un visa de long séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par acte notarial n° 824 homologué du 22 septembre 2006, son ex-épouse s'est désistée de la garde de leur enfant Mohamed, né en 1991, afin que celui-ci vive avec son père ; que cet acte constitue une décision de justice émanant d'une juridiction étrangère au sens de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'article 24 de la convention franco-marocaine a été méconnu, ce désistement devant être regardé comme une kafala ; qu'en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que son fils Mohamed ne vit pas avec sa mère au Maroc mais avec une tante paternelle et a vocation à connaître ses frères et soeurs résidant en France et à rejoindre son père, tuteur légal ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements ; Vu la convention franco-marocaine du 18 août 1981 relative à l'état des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1953, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son fils Mohamed, né en 1991 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ; que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; qu'il en résulte que l'acte d'un tribunal étranger relatif à la garde d'un enfant doit être revêtu de l'exequatur pour produire ses effets en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte notarial n° 824 en date du 19 septembre 2006, homologué près le Tribunal de première instance d'Iznegane, par lequel l'ex-épouse de M. A s'est désistée de son droit de garde, au profit de celui-ci, sur leur enfant Mohamed, aurait été soumis, dans l'ordre juridique français, à une mesure d'exequatur ; que l'acte dont s'agit n'ayant pas été rendu exécutoire, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 411-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que, pour le même motif, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ne pouvait davantage être accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative à l'état des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, qui fait référence aux articles 16 et 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements en date du 5 octobre 1957, qui concerne les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions françaises et marocaines, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; Considérant, en second lieu, que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A, divorcé depuis 1993, ne peut utilement se prévaloir de l'acte par lequel son ex-épouse s'est désistée de son droit de garde sur leur enfant Mohamed, dès lors que cet acte n'a pas fait l'objet d'une décision du juge judiciaire français accordant l'exequatur et ne peut, dès lors, produire d'effets juridiques en France ; que, si le requérant se prévaut également de l'autorisation de son ex-épouse de laisser leur fils Mohamed venir en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, âgé de quinze ans à la date de la demande de regroupement familial, a toujours vécu au Maroc auprès de sa famille ; que M. A, qui réside en France depuis 1985 et vit avec Mme Waksar dont il a eu trois enfants nés en France en 1993, 1995 et 2000, ne justifie pas avoir vécu avec son fils Mohamed né en 1991 ni avoir subvenu aux besoins matériels et moraux de celui-ci ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, au regard des stipulations, tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03925 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.