CETATEXT000024080687 J1_L_2011_05_000000905480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 09PA05480, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05480 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ LATRILLE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE SIFRIYATI, dont le siège est au 3 rue Richer à Paris
(75009), par Me Latrille ; la SOCIETE SIFRIYATI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501117 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE SIFRIYATI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2000 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 janvier 2001 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution à cet impôt ; que la société relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 269 du même code :
- Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; (... )
- La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur. ; Considérant qu'en cause d'appel, la société requérante limite sa demande de décharge aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, au cours des opérations de contrôle, constaté des discordances entre le chiffre d'affaires indiqué par la société dans ses déclarations CA3 et le montant des ventes de marchandises enregistrées au journal des opérations diverses ; qu'il a estimé que le chiffre d'affaires imposable était celui figurant au compte 707 ventes de marchandises entrant ainsi dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société soutient que cette discordance résulte d'une erreur de l'expert-comptable qui a pris en compte le total des commandes enregistrées et non le total des ventes réellement livrées et facturées, elle ne l'établit pas ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution à l'impôt sur les sociétés : Considérant que la société requérante soutient que le gérant de la SARL SIFRIYATI a consenti à la société l'abandon de la créance de 1 500 000 F qu'il détenait en compte courant sous la condition de retour à meilleure fortune et demande en conséquence que la créance de son gérant lui soit remboursée à hauteur des sommes de 94 778 F et 135 477 F correspondant aux résultats rectifiés avant cascade au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; Considérant que la société ne peut, après la clôture des exercices en litige, modifier rétroactivement ses comptes, à la suite d'une vérification que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise ; que, par suite, la société SIFRIYATI n'est pas fondée à demander que la créance de son gérant soit remboursée ou compensée à hauteur des sommes respectives de 94 778 F et 135 477 F au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SIFRIYATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SIFRIYATI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SIFRIYATI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05480 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.