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09PA05581

CETATEXT000024080691 J1_L_2011_05_000000905581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 09PA05581, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05581 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ TRAWALE BEAUTE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. François A, demeurant au ... par Me Trawale Beaute ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417081 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1999 et 2000 ; que, par ailleurs, les revenus de son foyer fiscal ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour les mêmes années ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les vices entachant la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation préalable d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions mises en recouvrement à son égard ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision par laquelle l'administration a rejeté les réclamations de M. A serait irrégulière au motif que l'examen desdites réclamations a été dévolu à la vérificatrice qui a effectué le contrôle et à son supérieur hiérarchique ; que le requérant ne peut pas davantage utilement soutenir avoir été privé pour ce motif d'un recours hiérarchique ; que la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable étant dépourvue de caractère juridictionnel, il n'a pu, en outre, être porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, tel qu'il est prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 6 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à son activité d'avocat, à l'issue de laquelle il s'est vu notifier, le 17 juillet 2002, des redressements portant sur ses bénéfices non commerciaux ; que, le même jour, ont été notifiés à son foyer fiscal des redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus fonciers, résultant d'un contrôle sur pièces ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment les comptes bancaires privés n'ont été examinés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait opéré un contrôle de cohérence globale entre les revenus déclarés et la situation d'ensemble du foyer fiscal du contribuable ; que si, pour soutenir que la vérification de sa comptabilité professionnelle s'est transformée en examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans qu'aient été respectées les garanties y afférentes, notamment la notification d'un avis de vérification, le requérant se prévaut de la circonstance, d'une part, que sa comptabilité professionnelle est tenue avec le logiciel CIEL et comporte les comptes de ses autres catégories de revenus et, d'autre part, que la vérificatrice lui a demandé des renseignements sur toutes les catégories de revenus de son foyer fiscal, il n'en justifie pas ; que rien ne faisait obstacle à ce que la notification de redressements des conséquences pour le foyer fiscal de M. A ne se limite pas à des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais comprenne également des redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus fonciers, l'administration n'étant pas tenue de faire une notification de redressements distincte pour les redressements résultant du contrôle sur pièces du dossier fiscal du foyer du contribuable soumis par ailleurs à une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité de M. A s'est transformée en examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans les garanties correspondantes manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité professionnelle de M. A a eu lieu à son cabinet d'avocat, du 15 avril au 11 juillet 2002, en présence du contribuable ; que la vérificatrice n'était pas tenue de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'elle pouvait envisager ; que la circonstance alléguée que la vérificatrice n'a pas signalé au contribuable, avant la notification de redressements, l'omission de déclarer en 1999 et 2000 la plus-value à court terme réalisée lors de la cession d'un appartement situé à Bobigny n'est pas de nature à établir que la vérificatrice ne se serait pas prêtée au débat oral et contradictoire auquel elle était tenue ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans sa version de l'année 2001, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que, si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ; que si M. A soutient qu'à la suite de la réception de la notification des redressements résultant de la vérification de sa comptabilité, l'inspecteur principal a refusé de le recevoir et que l'interlocutrice départementale ne l'a reçu que très brièvement pour lui confirmer la mise en recouvrement de l'imposition, il n'est pas contesté, d'une part, que le contribuable s'est vu proposer, conformément à sa demande, un rendez-vous pour un entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice le 18 octobre 2002, qu'il a annulé, et qu'un second rendez-vous lui a été proposé le 25 octobre suivant, auquel il ne s'est pas rendu, d'autre part, que M. A a été reçu par l'interlocutrice départementale le 2 février 2004, en présence du chef de brigade ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements informant le foyer fiscal des conséquences financières des redressements résultant, d'une part, de la vérification de la comptabilité de M. A et, d'autre part, du contrôle sur pièces du dossier fiscal, a été adressée le 17 juillet 2002 à M. et Mme A à l'adresse portée sur la déclaration commune de revenu global du foyer fiscal, identique à l'adresse du cabinet professionnel du requérant ; que, par suite, et alors même que les époux A ont opté pour le régime de la séparation de biens, l'administration n'était pas tenue de procéder à une notification de redressements distincte à Mme A ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus tirés de l'activité professionnelle de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices des professions non commerciales :

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. A, l'administration a remis en cause la déduction de frais téléphoniques, en premier lieu, à concurrence des sommes de 24 018,69 F et de 19 501,65 F au titre respectivement des années 1999 et 2000, au motif du défaut de justificatifs, en second lieu, à concurrence des sommes de 4 541,96 F et 2 175,70 F au titre respectivement des années 1999 et 2000, au motif du défaut de justification du caractère professionnel des dépenses en cause ; que l'administration a par ailleurs estimé que les autres frais téléphoniques et dépenses courantes liées à l'appartement situé au 42 rue de Miromesnil à Paris n'avaient un caractère professionnel qu'à hauteur des deux tiers de leur montant ; qu'en se bornant à faire valoir que ses dépenses téléphoniques sont justifiées par des prélèvements automatiques et se rapportent à des numéros de téléphone inscrits dans l'annuaire des Pages jaunes, sans apporter plus de précision, le requérant ne conteste pas sérieusement les redressements en litige ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé devant le tribunal à une substitution de motifs concernant le rejet de la déduction des frais téléphoniques en litige, en ne retenant plus que le défaut de justification de la proportion à retenir de dépenses professionnelles ; que, s'agissant des dépenses à caractère à la fois professionnel et personnel, il n'est pas contesté que la répartition retenue a été établie par le service après discussion avec le contribuable lors du contrôle ; qu'en se bornant à faire valoir que le service aurait établi la quote-part de ses dépenses professionnelles à partir du coefficient d'occupation des sols et se serait à tort fondé sur ses déclarations relatives à l'impôt sur la fortune, M. A ne démontre pas le caractère exagéré de la réintégration en litige ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir de cette réintégration pour soutenir que ses recettes professionnelles ne devraient elles-mêmes être imposables qu'à hauteur des deux tiers de leur montant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A ayant réalisé en 1998 une plus-value à court terme à la suite de la cession d'un appartement situé à Bobigny qui était inscrit en immobilisation, il a demandé l'étalement de l'imposition de cette plus-value sur trois ans mais a omis de la déclarer en 1999 et 2000 ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'association de gestion agréée ANAFAA serait seule responsable de ces omissions à déclarer, dès lors que le contribuable reste seul responsable de sa comptabilité et de sa déclaration, même lorsqu'il est membre d'un centre de gestion agréé qui n'a vocation qu'à vérifier la cohérence et la vraisemblance des documents qui lui sont confiés ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le droit à rectification invoqué n'aurait pas eu de conséquences différentes de celles du contrôle fiscal sur les impositions dues ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que tel est le cas lorsque les réintégrations portent sur des charges non déductibles du résultat pour le calcul de l'impôt sur le revenu et n'ouvrant pas droit à déduction ; que M. A ayant fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'il n'avait pas acquittée, l'administration était en droit de réintégrer dans ses résultats imposables un profit sur le Trésor , égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à l'application de la déduction de la cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite réintégration est constitutive d'une double sanction prise en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement ; qu'il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis, même si ces derniers occupent toute la superficie de ces terrains et n'ont pas vocation à être cédés en vue d'une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a amorti, au cours des années 1999 et 2000, l'appartement situé au 42 rue Miromesnil à Paris sur la base de la totalité du prix d'achat de ce bien, sans opérer de réfaction pour tenir compte de la valeur du terrain d'assiette qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait donner lieu à amortissement ; que, dès lors, l'administration fiscale est fondée à procéder à la réintégration de la fraction des amortissements portant sur la valeur de ce terrain dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. A ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer les éléments qui ont été pris en compte par le service pour déterminer la valeur de la part non amortissable représentant la valeur du terrain ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale d'indiquer précisément les éléments chiffrés sur lesquels le service s'est fondé pour arrêter la valeur vénale de ladite part non amortissable ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ; que si le requérant soutient que l'appartement situé à Aix-les-Bains n'a pas été loué entre les années 1997 et 2004 en raison de son état dégradé, nécessitant des travaux coûteux, mais qu'il ne l'a pas conservé pour son utilisation personnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et, notamment, aucune justification de ses diligences en vue de la location de ce bien ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de déficits provenant de frais de gérance, de la rémunération d'un concierge et de taxe foncière, afférents audit appartement au titre des années 1999 et 2000 ; En ce qui concerne les droits d'auteur : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 quater du code général des impôts : Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'il n'est pas contesté que le montant déclaré par M. A dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2000 correspond au seul salaire versé à l'intéressé par l'université d'Evry ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans son revenu imposable, au titre de l'année 2000, les droits d'auteur qu'il a perçus ladite année, à concurrence de la somme de 9 997,58 F ; Sur les pénalités : Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard ne constituant pas une sanction, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'elle doive faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation desdits intérêts de retard est par suite inopérant ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 résultant des redressements relatifs aux dépenses professionnelles, à la plus-value à court terme réalisée lors de la cession d'un appartement situé à Bobigny, au profit sur le Trésor, aux revenus fonciers et aux droits d'auteur sont rejetées. Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des dotations aux amortissements afférentes à l'appartement à usage mixte situé au 42 rue Miromesnil à Paris, il sera procédé à un supplément d'instruction tel qu'il est défini dans les motifs ci-dessus. Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à l'administration pour le supplément d'instruction mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05581 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable. 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.

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