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09PA06364

CETATEXT000024080695 J1_L_2011_05_000000906364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/05/2011, 09PA06364, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06364 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP BOQUET NICLET LAGEAT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Mathyos A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0610525/1-1 du 7 septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 à 1994, relèvent régulièrement appel de l'ordonnance du 7 septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 à l'issue de ce contrôle, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; qu'aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation... ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que la décision du 13 décembre 2003 par laquelle l'administration n'a accueilli que partiellement la réclamation de M. et Mme A dirigée contre le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 a d'abord été notifiée à l'ancien conseil des contribuables, Me Laprie, qui avait présenté ladite réclamation ; que, le pli contenant cette décision étant revenu au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'expéditeur, cette décision a été adressée à M. ou Mme A par un pli dont ces derniers ont accusé réception le 13 janvier 2004, comme l'atteste l'avis de réception de l'envoi recommandé produit par le ministre ; que cette décision mentionne les voies et délais de recours ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par les requérants n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 10 juillet 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que le fait que la décision d'admission partielle ait été, le 11 mai 2006, transmise, à sa demande, au nouveau conseil de M. et Mme A n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ladite demande ayant été présentée tardivement, elle ne pouvait être régularisée ; que, par suite, c'est à bon droit, que, par l'ordonnance attaquée du 7 septembre 2009, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions sus-rappelées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06364

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