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09PA07032

CETATEXT000024080698 J1_L_2011_05_000000907032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/06/CETATEXT000024080698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 09PA07032, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07032 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ FERRANDINI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la société LA COIFFURE, dont le siège est au Centre commercial Bay 2 à Collégien Cedex

(77615), par Me Ferrandini ; la société LA COIFFURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06948/1 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Ferrandini pour la société LA COIFFURE ; Considérant que la SARL LA COIFFURE qui exploite un salon de coiffure a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 14 mars 2005 ont fait l'objet d'un dégrèvement le 19 avril 2005 puis ont été remises à la charge de la société par une nouvelle mise en recouvrement intervenue le 5 octobre 2005 ; que les mentions portées sur l'avis de dégrèvement notifié à la contribuable indiquaient que les dégrèvements étaient prononcés pour tenir compte de sa demande du 1er avril 2005 de rencontrer l'interlocuteur départemental ; qu'eu égard au seul motif ainsi invoqué justifiant le dégrèvement ainsi accordé, la société requérante doit être regardée comme ayant été informée de la persistance de l'administration de son intention de l'imposer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Seine-et-Marne qui s'est réunie le 6 février 2004 a émis un avis partiellement défavorable au maintien des redressements ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve incombe à l'administration tant en ce qui concerne le caractère irrégulier de la comptabilité qu'en ce qui concerne la pertinence de la reconstitution du chiffre d'affaires ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant que les contrôles effectués par le service ont permis d'établir que les recettes de la société n'étaient comptabilisées, au cours des exercices vérifiés, qu'une fois par mois globalement et étaient issues, non pas du logiciel comptable utilisé dans l'établissement, mais d'un retraitement informatique effectué par la société Saint-Karl, gérant le groupe auquel était affiliée la société, sans que cette dernière puisse produire les pièces justificatives permettant de s'assurer de l'exactitude du chiffre d'affaires comptabilisé telles que les situations journalières de caisse, les fiches suiveuses, ou le double des tickets de caisse remis aux clients ; que le vérificateur a constaté l'effacement d'un nombre important de factures correspondant aux encaissements en espèces lors des retraitements informatiques aboutissant à l'édition des documents comptables ; que l'administration a pu à bon droit déduire de ces constatations que la comptabilité était irrégulière et non probante, et procéder en conséquence à la reconstitution du chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société LA COIFFURE, le vérificateur a procédé par comparaison des montants des recettes espèces inscrits dans la comptabilité de la société et issus des résumés de caisse fournis lors de la vérification de comptabilité avec ceux ressortant des traitements informatiques de la société Saint Karl diffusion ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des données propres au salon alors que la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier l'annulation de certaines écritures de recettes enregistrées à partir du logiciel de caisse du salon ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer le montant global de 191 factures ramenées à un montant nul au cours de l'exercice 2000, le vérificateur a procédé par comparaison de deux fichiers du progiciel de gestion de la SARL LA COIFFURE ; que si la requérante soutient que certaines factures correspondraient à des remises de 100% tenant compte de la fidélité de certains clients et que d'autres factures concerneraient des anomalies informatiques, elle n'appuie cette allégation d'aucun justificatif alors qu'elle est tenue de justifier chaque écriture de retraitement ; Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer le montant global des ventes des quatre-vingt huit journées consécutives d'exploitation de l'année 2000, le vérificateur a déterminé le montant journalier moyen des ventes sur l'exercice corrigé de la différence de totaux des fichiers ligne de factures et factures du progiciel de gestion ; que si la SARL LA COIFFURE soutient que le programme informatique a connu des défaillances, elle ne l'établit pas ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ; Considérant que l'administration, dont les contrôles ont établi que la société avait effacé des écritures comptables et passé des écritures fictives en vue de minorer ses recettes, apporte la preuve que la société LA COIFFURE s'est rendue coupable d'agissements destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur le montant réel de ses recettes et constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que c'est par suite à bon droit que la majoration de 80 % a été appliquée conformément à l'article 1729 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LA COIFFURE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LA COIFFURE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07032 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.

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