CETATEXT000024080700 J1_L_2011_05_000001000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA00226, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00226 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 060351/5-1 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 janvier 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdelmadjid A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 30 janvier 2006, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, du 27 septembre 2005, produit pour la première fois en appel par le PREFET DE POLICE, indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé produit quatre certificats médicaux, dont un postérieur à l'arrêté attaqué, provenant de deux praticiens hospitaliers de l'hôpital Saint Louis, insistant sur la particulière gravité de l'asthme à dyspnée continue avec déficit ventilatoire obstructif, distal et proximal sévère dont il souffre et précisant que son affection ne pourra être prise en charge dans son pays d'origine, ces certificats médicaux, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés en ce qui concerne tant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale que les soins, traitements ou médicaments qui ne seraient pas disponibles en Algérie, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au seul motif qu'a été commise une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que par un arrêté n° 2005-20979 du 20 octobre 2005, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre 2005, le PREFET DE POLICE a donné à M. Benjamin Ameil, attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et serait empêché manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France le 18 mai 2001, il y a transféré tous ses centres d'intérêts, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 30 janvier 2006 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2006 et le rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0603513/5-1 du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00226 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.