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10PA00537

CETATEXT000024080704 J1_L_2011_05_000001000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA00537, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00537 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ GUIROY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 1er février 2010, présentée pour la société DODY PLAST, dont le siège est au 36-38 rue des Grands Champs à Paris

(75020), par Me Guiroy ; La SOCIETE DODY PLAST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602520 et n° 0607594/2 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Guiroy pour la société DODY PLAST ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DODY PLAST a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle l'administration a redressé ses résultats imposables ; que le Tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 7 mai 2002, déchargé la société requérante des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée au motif que le service ayant réalisé le contrôle était territorialement incompétent ; que l'administration a tiré les conséquences de cette irrégularité en accordant à la société requérante, par des décisions en date des 6 mai et 15 septembre 2004, un dégrèvement total des suppléments d'impôt mis à sa charge ; Considérant que si la société DODY PLAST soutient qu'elle a subi un préjudice financier en raison de l'indisponibilité de la somme correspondant au montant des impositions contestées qu'elle a déposée en garantie auprès de l'établissement bancaire, en contrepartie de la caution bancaire obtenue, elle n'établit par aucune des pièces produites la réalité de l'indisponibilité alléguée ; qu'il est par ailleurs constant que les frais afférents à la constitution des cautions bancaires qu'elle a dû offrir à l'administration pour obtenir le sursis de paiement des suppléments d'impositions mis à sa charge ont été pris en charge par le Trésor public conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas avoir subi un autre préjudice que celui résultant des frais de caution déjà pris en charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DODY PLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société DODY PLAST est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00537 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.

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