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10PA00799

CETATEXT000024080708 J1_L_2011_05_000001000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA00799, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00799 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CARMOUZE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour la société BRASIL TROPICAL, dont le siège est au 33 avenue du Maine à Paris

(75015), par Me Carmouze ; la société BRASIL TROPICAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506243 et 0604875 du 23 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à concurrence des sommes de 88 806 euros en droits et 56 425 euros en pénalités, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 0604875 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société BRASIL TROPICAL, qui exerce l'activité de restaurant-cabaret et de discothèque, le vérificateur a relevé qu'ont été comptabilisés dans les écritures de la société des apports en espèces sur le compte courant d'associé ouvert au nom de , président directeur général de la société, à vingt-neuf reprises au cours des exercices clos en 2000 et 2001, à concurrence respectivement des sommes de 2 083 500 francs et 1 448 000 francs ; que la société n'a pu fournir de justificatifs permettant de contrôler l'origine et la réalité des montants inscrits au crédit du compte courant d'associé de alors que par ailleurs le vérificateur a relevé au titre des exercices clos en 2000 et 2001 l'absence de mouvements significatifs sur le compte caisse et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'activité de l'entreprise a généré des encaissements en espèces ; que la société requérante se borne à alléguer sans l'établir qu'elle connaissait des difficultés et qu'il est probable que les sommes apportées correspondaient à des emprunts de auprès de tiers ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que pour déterminer l'origine des sommes litigieuses, il incombait au service de procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ou d'exercer son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir ni de la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé, dans son avis du 10 novembre 2004, que les manquements constatés ne privaient pas sa comptabilité de valeur probante, dès lors que l'administration n'a pas écarté ladite comptabilité, ni de l'assassinat de le 26 février 2003 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à une reconstitution des recettes de la société BRASIL TROPICAL, a regardé les apports en espèces litigieux inscrits sur le compte courant d'associé ouvert au nom de comme des recettes non comptabilisées ; que, par suite, le service était fondé à imposer les sommes en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'en relevant l'importance des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, associée à des pratiques comptables irrégulières répétées et la circonstance que la société ne pouvait ignorer que les recettes en litige, soustraites délibérément des produits d'exploitation par leur inscription au crédit du compte courant d'associé de étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la société BRASIL TROPICAL d'éluder une partie de l'impôt dû, justifiant l'application de la majoration pour mauvaise foi prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BRASIL TROPICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BRASIL TROPICAL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BRASIL TROPICAL est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA0799 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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