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10PA01024

CETATEXT000024080710 J1_L_2011_05_000001001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/05/2011, 10PA01024, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01024 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BRISSON M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912763/6-2 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Atika A, d'une part, a annulé l'arrêté du 10 février 2009 refusant à celle-ci la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, refus assorti d'une obligation de quitter la France et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Brisson, pour Mme A ; Considérant que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme A, ressortissante algérienne, d'une part, a annulé son arrêté du 10 février 2009 refusant à celle-ci la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, refus assorti d'une obligation de quitter la France et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il demande en conséquence à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie d'appel incident, Mme A demande à la Cour, outre le rejet de la requête du PREFET DE POLICE et la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2010, d'enjoindre au PREFET DE POLICE, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de mettre à la charge de l'Etat le versement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions présentées par le PREFET DE POLICE : Considérant qu'il est constant que Mme A, née le 18 septembre 1971 en Algérie, pays dont elle est ressortissante, est divorcée depuis janvier 2008 d'un compatriote qu'elle avait épousé dans ce pays le 6 août 2001 et avec lequel elle a eu une fille, née en France, le 20 mai 2002 et dont la garde lui a été confiée ; que, d'une part, à supposer même que Mme A, entrée en France pour la première fois, selon ses déclarations, en mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 août 2001 pour des séjours ne pouvant excéder trente jours, résiderait de façon habituelle et continue en France, après son mariage célébré en Algérie en août 2001, elle ne conteste pas avoir conservé dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où elle est retounée pour se marier, de solides attaches familiales, en particulier ses parents ; que, d'autre part, si sa fille, née en France le 20 mai 2002 de parents algériens, elle-même de nationalité algérienne et dont le père fait d'ailleurs l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière édictée le 27 décembre 2007 à son encontre par le préfet du Val-de-Marne, est scolarisée depuis 2005, aucun élément du dossier soumis au juge n'est de nature à établir que cette enfant, dont il n'est pas établi qu'elle aurait pour seule référence la culture et la langue françaises et qui n'avait pas encore 7 ans à la date de l'arrêté litigieux, ne puisse pas reprendre une vie scolaire et familiale normale auprès de sa mère, en cas de retour de cette dernière en Algérie, dont l'enfant comme ses parents, qui sont tous deux en situation irrégulière en France, ont la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté pris le 10 février 2009 par le PREFET DE POLICE à l'encontre de Mme A, les premiers juges se sont fondés sur le motif que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme A et de sa fille dès lors qu'il ne serait pas établi que l'enfant aurait conservé des liens avec son père et que des violences conjugales auraient été commises par celui-ci en 2006 sur son épouse, alors que les époux étaient séparés depuis au moins l'année 2007, qu'ils ont divorcé en janvier 2008 et que, lors de sa demande de régularisation présentée en août 2006, l'intéressée a indiqué être hébergée par un tiers ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant, en premier lieu, que Mme Sophie B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, en vertu d'un arrêté du 22 janvier 2009 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 janvier 2009, l'habilitant notamment à signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 février 2009 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 10 février 2009, qui vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A et de sa fille, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de séjour opposée à l'intéressée est fondée et qui permettent de vérifier que le PREFET DE POLICE a procédé à un examen particulier de sa situation, quand bien même le préfet a introduit une partie de la motivation de l'arrêté par la formule après un examen approfondi de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside de manière habituelle depuis 2001 en France, ainsi que sa fille, née en 2002 et qui y est scolarisée depuis 2005 ; que, toutefois, l'intéressée, née le 18 septembre 1971 en Algérie, pays où elle a vécu au moins jusqu'en 2001, année au cours de laquelle elle s'y est mariée avec un compatriote, ne conteste pas avoir conservé dans ce pays de solides attaches familiales, en particulier ses parents ; que, si l'enfant qu'elle a eue de son mari, duquel elle a divorcé en janvier 2008, est née en France, cette enfant, dont il n'est pas établi qu'elle aurait pour seule référence la culture et la langue françaises, n'avait pas encore 7 ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, alors qu'elle-même, sa fille et le père de celle-ci sont tous trois de nationalité algérienne et séjournent irrégulièrement en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 10 février 2009 par le PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ; que Mme A, qui ne sollicite pas le renouvellement d'un titre de séjour qu'elle aurait obtenu sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'épouse d'un ressortissant de nationalité française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dans le cadre desquelles elle n'entre pas ; qu'en outre et pour les mêmes raisons, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire n° NOR/INT/D/05/00097/C du 31 octobre 2005 par laquelle le ministère de l'intérieur recommande aux préfets d'apprécier la situation des algériennes conjointes de français qui sont séparées de leur conjoint en raison des violences subies selon les mêmes modalités que celles prévues dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère impératif et n'a pas de valeur règlementaire, ni des stipulations des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elle n'a jamais été dans la situation de conjointe d'un ressortissant français ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE POLICE aurait nécessairement de graves répercussions sur sa fille, dès lors qu'étant elle-même divorcée, elle n'est pas la bienvenue dans sa famille en Algérie, l'intéressée n'établit pas que l'intérêt supérieur de cet enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, si Mme A fait valoir qu'ayant à plusieurs reprises demandé la régularisation de sa situation administrative au regard du séjour, la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve lui a été imposée tant par la préfecture de police que par la préfecture de Bobigny, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 10 février 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 10 février 2009 refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, refus assorti d'une obligation de quitter la France et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, sur leur fondement, d'une somme de 2 000 euros à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0912763/6-2 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01024

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