CETATEXT000024080711 J1_L_2011_05_000001001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA01102, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01102 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ MORIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. Bakary A, demeurant chez B ... ; C demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0913895 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2) d'annuler ledit arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre définitif ; 4) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et, dans l'attente de cette instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 21 janvier 2009 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 31 juillet 2009, le préfet de police a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir que les métiers de maçon et d'ouvrier de réseaux d'assainissement pour lesquelles il bénéficie de promesses d'embauche, connaîtraient des difficultés de recrutement, M. A n'expose aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires justifiant qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-14 alors qu'au surplus, ces métiers ne sont pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre portant la mention salarié , le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que les circonstances évoquées par M. A tirées de ce qu'il séjourne en France depuis 2001 avec son épouse, laquelle est également en situation irrégulière, et qu'il est bien intégré à la société française ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant au sens des dispositions précitées ; que la circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, qu'il est le père d'un enfant né en France, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 avec son épouse et leur enfant né le 13 septembre 2009, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il travaille en qualité d'intérimaire et dispose de deux promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier que son épouse, compatriote, est elle-même en situation irrégulière ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que son enfant est né en France ne lui ouvre, en tout état de cause, aucun droit au séjour ; qu'il n'allègue pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France et notamment au Mali, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, la décision de refus d'un titre de séjour du 31 juillet 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi qu'en obligeant M. A à quitter le territoire le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01102 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.