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10PA01349

CETATEXT000024080713 J1_L_2011_05_000001001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA01349, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01349 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ DIAWARA Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Massiga A, demeurant chez B ..., par Me Diawara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911868/12-2 du 27 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 17 juin 2009, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, pour rejeter par ordonnance, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 du préfet de police ; que pour contester ce refus de séjour, M. A faisait valoir qu'il avait produit devant l'administration les documents justifiant de sa présence sur le territoire depuis 1999 et du bénéfice d'une promesse d'embauche qui démontrait son intégration par le travail, la décision du préfet méconnaissant en conséquence les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1999, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour attester de la réalité de sa résidence de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi mentionné dans l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ne permet pas, à elle seule, de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que si le requérant soutient qu'il justifie de plusieurs années de travail, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision de refus opposée par le préfet de police à sa demande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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