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10PA01665

CETATEXT000024080715 J1_L_2011_05_000001001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA01665, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01665 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ PHILIPPON Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2010 et régularisée le 7 avril 2010 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908973/7 du 1er février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, pour Mme A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 1er février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 mars 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'invitant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, née en 1970, entrée en France le 10 août 2001 sous couvert d'un visa court séjour, justifie vivre en concubinage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et avec leur fils né le 27 septembre 2005 reconnu par ce dernier le 16 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même, ainsi que le souligne le PREFET DE POLICE, que Mme A s'est maintenue irrégulièrement en France et n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie, la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 mars 2009 ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, ces mêmes conclusions en appel sont sans objet et par suite irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA1665 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).

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