CETATEXT000024080717 J1_L_2011_05_000001001688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA01688, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01688 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ COSSONNET Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2010 par télécopie et régularisée le 8 avril 2010, présentée pour M. Dramane A, demeurant ... par Me Cossonnet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904149/5 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 3 mars 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme au motif qu'il n'a pas été signé par son auteur, M. Olivier du Cray, sous-préfet de Nogent-sur-Marne ; que ce moyen a été écarté à bon droit et avec une motivation suffisante par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter le moyen susanalysé ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre tant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite litigieux : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. A a entendu soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas par les pièces produites que son état de santé nécessitait, postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie en mai 2007, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le moyen doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA01688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.