CETATEXT000024080719 J1_L_2011_05_000001002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA02138, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02138 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 par télécopie et régularisée le 5 mai 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant chez M. B ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0916314/5-1 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2) d'annuler ledit arrêté ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 15 juin 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 10 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 10 septembre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de référence à l'activité professionnelle de l'intéressé ne saurait être regardée comme un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ou comme un défaut de motivation de la décision en litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si M. A soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation ne présentent pas un caractère suffisamment probant, en particulier pour ce qui concerne les années 1999 à 2003 ; que, dès lors, M. A n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut qu'être écarté ; Considérant que les moyens, déjà soulevés en première instance et repris en appel par M. A, dont l'épouse et les neuf enfants résident en Algérie, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Considérant que M. A qui ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02138 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.