CETATEXT000024080723 J1_L_2011_05_000001002698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA02698, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02698 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ DOSE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 présentées pour M. Sidi Mohammed A, demeurant chez ... ... par Me Dose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000195/5 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il a également demandé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, par arrêté du 3 décembre 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à ses demandes de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel devant la Cour du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A a été déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, inapplicable aux ressortissants algériens dont le statut relève exclusivement des règles fixées par l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au moment de sa demande, M. A ne justifiait ni d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail visée favorablement par le ministère du travail ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco algérien précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 28 décembre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable 30 jours, il s'est maintenu sur le territoire auprès de sa soeur qui réside en situation régulière et est mère de deux enfants de nationalité française, qu'il est parfaitement intégré, qu'il travaille et déclare régulièrement ses impôts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas qu'il n'aurait pas attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité de maçon chef de chantier depuis plus d'un an ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA02698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.