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10PA03067

CETATEXT000024080725 J1_L_2011_05_000001003067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA03067, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03067 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 par télécopie et régularisée le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Samira A, demeurant chez ... ... par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918052/5-1 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 14 octobre 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel devant la Cour du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2000, que tous ses centres d'intérêts privés et familiaux sont sur le territoire, où séjournent également ses frères et soeurs de nationalité française ou sous couvert d'une carte de séjour de dix ans, que depuis 2004 elle vit en concubinage avec un ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité et l'ancienneté de sa relation de concubinage n'est établie qu'à compter de 2009 ; que par ailleurs, son concubin a déclaré en juillet 2006 être marié et avoir quatre enfants à charge ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme A n'établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 2000 ; que, célibataire et sans charge de famille, Mme A ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où séjournent ses parents et ses frères ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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