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10PA04051

CETATEXT000024080730 J1_L_2011_05_000001004051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA04051, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04051 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ TORDJMAN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 2010 par télécopie et régularisée le 11 août 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920070/3-2 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Li A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Tordjman pour M. LIU ; Considérant que par arrêté du 23 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant chinois né le 28 février 1988, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que la seule circonstance qu'un étranger puisse relever de la catégorie de ceux pouvant solliciter un titre de séjour au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que sa demande, compte tenu des éléments propres à sa situation privée et familiale, soit examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de quatorze ans, y a été scolarisé de 2002 à 2007 ; que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé et son père est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; que M. A se prévaut de ses liens personnels avec Mlle Ding depuis 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé cette dernière en mai 2009 et qu'il justifie d'une vie commune depuis au moins la naissance de leur enfant Jimmy, né le 2 décembre 2007, le couple ayant déclaré à l'époque être domicilié à la même adresse ; que l'épouse de M. A est entrée en France en mars 1998, à l'âge de dix ans et justifie d'un titre de séjour régulièrement renouvelé ; que toute sa famille réside en France sous couvert d'une carte de résident ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée du 23 novembre 2009 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige du 23 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ; que, dès lors, les conclusions aux mêmes fins présentées devant la Cour par M. A sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04051 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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