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10PA04342

CETATEXT000024080732 J1_L_2011_05_000001004342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA04342, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04342 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ TCHOLAKIAN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, et les pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2010 et le 28 janvier 2011, présentée pour Mme épouse , demeurant au ... par Me Tcholakian ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002112/5 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 18 mars 2010 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Benslamia pour Mme épouse ; Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; qu'elle relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en relevant que Mme Martine Maligne bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er septembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2007 accordant délégation de signature à Mme Acacio, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, alors que cet arrêté n'a pas été produit par le préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal, ils n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme , procédé à une mesure d'instruction irrégulière pour consulter cet acte qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 36 du 1er septembre 2009 ; qu'eu égard à son caractère réglementaire, ils n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cette délégation de signature sans en ordonner au préalable la production au dossier par le préfet de Seine-et-Marne ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Melun est irrégulier ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 09BCIA25 du 1er septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 36 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et Marne a examiné la situation de Mme au regard du fondement de droit invoqué dans la demande de titre de séjour mais a également examiné la possibilité de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure de régularisation ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit senti en situation de compétence liée pour refuser cette régularisation au motif que l'intéressée était démunie de visa de long séjour ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme soutient qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique en avril 2005, en compagnie de son époux et de ses deux enfants nés en 1993 et 1999 ; qu'elle s'y maintient depuis cette date, qu'un troisième enfant est né sur le territoire en 2006, que toute sa famille est parfaitement intégrée, que ses enfants âgés à la date de la décision contestée de 17, 11 et 3 ans, sont régulièrement scolarisés, que toute la famille de son époux réside en France en tant que résidant français ou sous couvert d'un titre de séjour, que son beau père est malade et a besoin de soins qui peuvent être effectués par son époux qui est infirmier, qu'elle bénéficie du soutien de plusieurs associations et notamment du soutien du président du conseil général de Seine-et-Marne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'installation de Mme et de son époux, lui-même, en situation irrégulière, est récente ; que la circonstance que ses trois enfants soient scolarisés et que ses beaux parents résident sur le territoire ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à la possibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'elle ne démontre pas que son beau père malade ne pourrait pas bénéficier du soutien de ses six autres enfants résidant sur le territoire ; qu'au vu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 09BCIA25 du 1er septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 36 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04342 19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.

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