CETATEXT000024080736 J1_L_2011_05_000001004365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080736.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA04365, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04365 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ HAGEGE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 par télécopie et régularisée le 30 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919200/6-2 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 5 novembre 2009 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. Youssef A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 29 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité marocaine, un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de M. A ne répondait à aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis 2005, qu'il est titulaire d'un diplôme de menuisier délivré au Maroc, qu'il y a exercé cette profession de 1996 à 2001, et travaille en France depuis juin 2008 pour la société Batimax en qualité de menuisier ébéniste, métier rattaché à la profession de technicien des industries de l'ameublement et du bois, reconnue comme en tension en région parisienne, que ladite société a entamé en sa faveur des démarches auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les attestations et certificats de travail dont se prévaut M. A ne sont corroborés par aucune feuille de paie ni relevé de carrière ; que l'expérience professionnelle du requérant dans son pays d'origine n'est pas établie ; que la production d'un contrat de travail ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel quand bien même l'emploi figure dans la liste des métiers en tension répertoriés dans l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; qu'à supposer que l'intéressé établisse se maintenir sur le territoire depuis 2002, cette ancienneté de séjour ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions sus rappelées ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 novembre 2009 au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu que M. A qui n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le PREFET DE POLICE ; que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, ladite autorisation de travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 novembre 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel et moral doivent, en tout état de cause, être rejetées en l'absence de toute faute du PREFET DE POLICE susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0919200/6-2 du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04365 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.