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10PA05164

CETATEXT000024080738 J1_L_2011_05_000001005164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA05164, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05164 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ METMATI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Victor Guirguis A, demeurant au ... par Me Metmati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819526/5-3 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet de police du 30 octobre 2008 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au motif de l'ancienneté de son séjour en France, auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 30 octobre 2008, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel devant la cour du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que si M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef-maçon, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant que M. A, qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, eu égard notamment aux pièces produites au titre des années 1997 et 1998, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05164 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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