CETATEXT000024080740 J1_L_2011_05_000001005179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080740.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA05179, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05179 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 par télécopie et régularisée le 28 octobre 2010, présentée pour M. Mongi A, demeurant chez B ... par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918055/5-3 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, et notamment sur la période contestée par le préfet de police de 1999 à 2001, M. A produit la traduction d'une procuration accordée à son frère demeurant à Tunis, l'habilitant à recevoir des colis, une attestation d'un médecin postérieure à l'arrêté contesté, précisant qu'il a examiné l'intéressé en mars et octobre 1999, quatre ordonnances de ce même médecin datées les 7 janvier, 7 avril, 2 août et 8 novembre 2000, une réservation d'hôtel par téléphone du 6 février 2000, une attestation de domicile en vue de l'accès à l'aide médicale de l'Etat des 19 et 21 juin 2001 et une fiche de consultation externe à l'hôpital Lariboisière du 19 décembre 2001 ; que ces documents sont insuffisants et ne justifient que partiellement la présence en France de M. A sur la période litigieuse ; qu'en conséquence M. A n'établit pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire en 1998, qu'il est parfaitement intégré au plan professionnel et personnel et que son frère est titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 1998, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que la circonstance qu'il dispose d'un emploi ne suffit pas à établir que la décision litigieuse aurait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.°313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'a pas établi de manière probante sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; que par suite le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05179 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.