← France

10PA05341

CETATEXT000024080742 J1_L_2011_05_000001005341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA05341, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05341 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ BELTRAN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mme M'Barka A, demeurant à ... par Me Beltran ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005443/6-2 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir et de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; que, par arrêté du 4 novembre 2009, le Préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire le 15 janvier 2002 et s'y maintient depuis lors, qu'elle élève seule ses deux enfants nés en France les 22 janvier 2003 et 20 décembre 2005 et régulièrement scolarisés et que ses liens personnels et familiaux se trouvent en France, ces circonstances ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses enfants dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu' ils ne pourraient être scolarisés ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, la décision du préfet de police n'a pas porté pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'obtention d'un titre de séjour : Considérant que si Mme A demande qu'il soit fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder une carte de séjour ; qu'en tout état de cause, si le juge peut prescrire à l'administration une mesure d'exécution de sa décision, le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05341 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.