CETATEXT000024080745 J1_L_2011_05_000001005759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 10PA05759, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05759 9ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. STORTZ MIKOWSKI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 par télécopie et régularisée le 28 décembre 2010, présentée pour Mlle Désirée Angèle A, demeurant chez M. ... ... par Me Mikowski ; Mlle A demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09PA05170 du 29 novembre 2010 par lequel la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement n° 0904991/6-3 du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris sans se prononcer sur les conclusions déposées par Mlle A dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2009, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de statuer sur lesdites conclusions ; Vu l'arrêt de la Cour n° 09PA05170 du 29 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011: - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 09PA05170 du 29 novembre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a omis de statuer sur les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mlle A en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de cet arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 09PA05170 du 29 novembre 2010, page 3, sont complétés comme suit : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 09PA05170 du 29 novembre 2010, page 4, est modifié et complété comme suit : Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA05759 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.