CETATEXT000024080747 J1_L_2011_05_000001100248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/05/2011, 11PA00248, Inédit au recueil Lebon 2011-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00248 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire en production de pièces, enregistrés les 14 janvier et 9 mai 2011, présentés pour M. Mohand Mouloud A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005462/3-2 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 6 août 1963 en Algérie, pays dont il a la nationalité, et entré en France le 4 octobre 2000, selon ses déclarations, a sollicité, en dernier lieu le 26 janvier 2010, son admission au séjour dans le cadre des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 12 février 2010, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 12 février 2010 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, et quand bien même le préfet de police n'aurait pas précisé les années contestées de présence en France de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 que, lorsque le préfet de police refuse d'admettre au séjour un étranger en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision n'a pas à être spécialement motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté comme étant inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis presque dix ans en France, où il a développé des liens personnels, familiaux et professionnels stables et intenses, alors que son frère et sa soeur, de nationalité française, résident dans ce pays, qu'il y a de nombreux amis, qu'il y est bien intégré et qu'il y a suivi, dès 2004, des enseignements en vue de passer son baccalauréat et poursuivi sa scolarité au sein de l'Université de la Sorbonne au cours des années 2007 à 2009 ; Considérant, toutefois, que M. A, qui n'établit pas, par les documents qu'il produit, résider habituellement en France depuis le 4 octobre 2000, comme il l'affirme, ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle et effective de dix ans sur le territoire national, notamment en ce qui concerne les années 2003 et 2007 à 2009, en produisant des documents médicaux, des courriers bancaires et quelques factures, documents qui n'attestent pas d'une présence continue ; que, s'il fait état de la présence en France d'un frère et d'une soeur de nationalité française et de ce qu'il y aurait de nombreux amis, il ne conteste pas que sa mère et une partie de sa fratrie résident toujours en Algérie, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, qui, célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas être hébergé chez un tiers et ne pas disposer de revenus suffisants pour être imposable ou pour occuper un logement à titre personnel, l'arrêté pris à son encontre le 12 février 2010 par le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, enfin, que M. A soutient que les premiers juges n'ont nullement contesté la réalité de sa présence en France depuis son arrivée le 4 octobre 2000 et ne pouvaient donc confirmer l'arrêté entrepris sans commettre une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, l'arrêté préfectoral du 12 février 2010 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA00248
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.