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10LY01802

CETATEXT000024080748 J2_L_2011_04_000001001802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY01802, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01802 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS HUARD M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mlle Ina A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001391, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 15 février 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer son dossier sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a un projet cohérent, ses études devant dès lors être regardées comme réelles et sérieuses ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, compte tenu de l'avancement de ses études ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en rapporter au mémoire en défense qu'il a produit devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signé à Lomé le 13 juin 1996, et notamment ses articles 9 et 13 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 15 février 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée expose les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-togolais susvisé : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient notamment à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier la réalité et le sérieux des études qu'un ressortissant togolais soutient vouloir poursuivre en France ; Considérant qu'il est constant que Mlle A a successivement validé un DEUG de langues étrangères appliquées (LEA) en 2004, une licence LEA en 2005 et un master LEA en 2006 ; qu'en revanche, elle a été ajournée au master 2 de LEA en 2007 ; qu'elle ne s'est pas présentée aux épreuves en 2008, ni en 2009 ; qu'en octobre 2009, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention étudiant pour suivre une première année de BTS de management des unités commerciales ; que, compte tenu, d'une part de l'abandon manifeste des études initialement poursuivies à compter de 2007, d'autre part de l'absence de toute cohérence entre la nature et le niveau des études initialement menées et les nouvelles études envisagées, le préfet de l'Isère a pu estimer que le sérieux de ce projet d'études n'était pas établi ; Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mlle A a obtenu une moyenne de 12,17/20 au second trimestre de l'année universitaire 2009-2010 ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Isère sur l'incidence de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A, dès lors que ce projet d'études ne peut être regardé comme sérieux ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01802 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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