CETATEXT000024080758 J2_L_2011_05_000000900729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080758.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 10/05/2011, 09LY00729, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00729 1ère Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. LE GARS MERGY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701264 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le maire de Bard a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision précitée du 11 décembre 2006; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 décembre 2006 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bard de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) est illégal en ce qu'il prescrit la réalisation de menuiseries en bois ; que l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens et dans le traitement des usagers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour la commune de Bard, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable ; que ses conclusions d'appel ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement ; que M. A s'est borné à reproduire littéralement les écritures de première instance ; qu'un règlement de POS peut imposer ou proscrire l'utilisation de certains matériaux ; qu'il ne peut se prévaloir de réponses ministérielles qui n'ont pas de valeur juridique ; qu'en tout état de cause de nombreuses réponses ministérielles contredisent celles énoncées par le requérant ; qu'un règlement de POS peut imposer ou proscrire l'utilisation d'un matériau dans des zones ne faisant pas nécessairement l'objet d'une protection particulière ; qu'en tout état de cause, le règlement n'impose pas un matériau mais l'aspect d'un matériau ; que le moyen sur la prétendue attitude incohérente de la commune est nouveau en appel ; que la commune n'a pas eu en tout état de cause d'attitude incohérente ; qu'il ne peut se prévaloir de la modification du POS de la commune ; qu'il ne peut se prévaloir de la circonstance que divers permis de construire auraient autorisé la pose de fenêtres en PVC ou en aluminium sur des parcelles voisines de la sienne ; que ce moyen n'est en tout état de cause pas établi ; que M. A n'est victime d'aucun traitement discriminatoire ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté par M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête comportait une critique du dispositif du jugement attaqué ; que sa requête est motivée ; qu'il appartenait aux auteurs du POS de justifier du bien-fondé de la prescription relative aux matériaux ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la commune de Bard, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les auteurs du POS n'ont pas à justifier de bien-fondé de la disposition imposant un matériau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Mergy, avocat de M. A et, celles de Me Richon, substituant la société d'avocats Droit Public Consultants, représentant la commune de Bard ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le maire de Bard a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision précitée du 11 décembre 2006 ; que M. A relève appel du jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.