CETATEXT000024080771 J2_L_2011_05_000000901642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080771.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09LY01642, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01642 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée par M. Johan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800585 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, dès lors que seuls les propos, artificiels et ayant présenté les faits sous un angle délibérément défavorable, tenus par un capitaine de police ont conduit à retenir ces faits, alors qu'il venait de faire l'objet d'une agression par un inconnu armé d'un couteau et avait subi un préjudice en raison de son traumatisme ; il n'a commis aucune violence et n'a tenu que des propos sans caractère fautif ; - il a toujours donné parfaite satisfaction dans le cadre de ses fonctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant s'est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, sans présenter de moyens d'appel ; - les faits ayant conduit l'autorité administrative à lui infliger la sanction litigieuse sont caractérisés et constituent des manquements à ses obligations statutaires et déontologiques ; - les circonstances que les menaces proférées par M. A l'ont été en dehors du service et en réponse à une agression violente, et que ses états de service seraient bons sont sans incidence sur la réalité des fautes commises et le bien-fondé de la sanction litigieuse ; la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ; Considérant que, par un arrêté du 5 novembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à M. A, gardien de la paix de la police nationale, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours, avec sursis, pour avoir, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2006, à l'occasion de l'interpellation d'une personne, laquelle s'était livrée à des violences sur sa personne, hors l'exercice de ses fonctions, adopté à l'égard de l'intéressée, placée en raison de son interpellation sous la responsabilité et la protection des services de police locaux, une attitude agressive, pour l'avoir menacée à plusieurs reprises, un tel comportement, en présence de personnes extérieures, ayant nécessité l'intervention d'un officier de police judiciaire présent sur les lieux pour qu'il cesse ; que M. A fait appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 5 novembre 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des témoignages, recueillis lors de l'enquête administrative menée par la délégation régionale de discipline de l'inspection générale de la police nationale, d'un officier de police présent sur les lieux de l'interpellation de la personne ayant blessé M. A, d'un des fonctionnaires de la sécurité publique intervenus pour procéder à l'interpellation de cette personne, d'un sous-officier des sapeurs-pompiers ayant pris en charge M. A à raison de la blessure qui lui avait été infligée, et d'un fonctionnaire de police ayant passé la soirée avec le requérant, que ce dernier, dans un état de grande excitation, s'était adressé à plusieurs reprises, à son agresseur, en proférant à son encontre des menaces, d'une manière véhémente, y compris lorsque cette personne avait été placée dans un véhicule de police, et malgré l'intervention de l'officier de police, l'attitude menaçante de M. A, en présence de personnes se trouvant sur la voie publique où s'étaient déroulées l'agression de ce dernier et l'interpellation de son agresseur, n'ayant cessé que par la prise en charge de M. A par les sapeurs-pompiers pour le conduire dans un établissement hospitalier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits à l'origine de la sanction en litige est établie, nonobstant la circonstance que certains des éléments figurant dans le témoignage de l'officier de police judiciaire ayant constaté son comportement, et au demeurant non repris dans l'arrêté ministériel en litige, n'auraient pas été corroborés par les autres témoignages ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard au comportement adopté en public par M. A lors des faits susmentionnés, de nature à porter gravement atteinte à l'image et à la réputation de l'administration à laquelle il appartient, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours, avec sursis, qui lui a été infligée, n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant la circonstance, d'une part, à la supposer établie, que le comportement professionnel de l'intéressé, dont la fiche de notation de l'année 2006 mentionnait au demeurant qu'il devait apprendre à se dominer, en acceptant certaines remarques de son encadrement direct et de ses collègues plus expérimentés, aurait été satisfaisant et celle, d'autre part, que M. A avait subi un traumatisme en raison de l'agression dont il avait été la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01642 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.