← France

09LY01855

CETATEXT000024080775 J2_L_2011_05_000000901855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080775.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09LY01855, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01855 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. Erfan et Mme Kimeta A, domiciliés au lieu-dit Le Grand Pont à Vergigny

(89600); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900539 - 0900540, du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent qu'ils entendent exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions du 4 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, de l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile qui leur ont été opposés le 23 décembre 2008 ; que les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que les décisions du 4 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour qui les fondent ; que, du fait des refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile qui leur avaient été opposés, ils n'entraient pas dans le champ d'application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; que les mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement sont insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent pas le pays de renvoi, sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'elles désignent comme pays de destination un Etat dont les intéressés n'ont pas la nationalité ; que ces décisions méconnaissent enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 juillet 2010, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande de réexamen de leur situation au regard du droit d'asile, qui avait été déposée par les époux A, était dilatoire et qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pu légalement prendre des mesures d'éloignement à l'encontre des intéressés, sans les exécuter ; que l'intérêt des enfants du couple est de suivre leurs parents et que, dès lors que la cellule familiale a la possibilité de se reconstituer à l'étranger, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par les mesures d'éloignement contestées ; Vu la décision du 6 novembre 2009, par laquelle M. Erfan A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 6 novembre 2009, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme Kimeta A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions du 4 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). ; Considérant que M. et Mme A, qui appartiennent à la communauté des Roms du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 6 juillet 2005, selon leurs déclarations ; qu'ils ont déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par décisions du 14 août 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 12 novembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont alors présenté une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, en vue de voir leur situation au regard du droit d'asile réexaminée ; que, par décisions du 23 décembre 2008, le préfet de l'Yonne a estimé que cette demande de réexamen entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de les admettre provisoirement au séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cet Office, statuant selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de réexamen dont il était saisi, par décisions du 22 janvier 2009 ; qu'ainsi, M. et Mme A entraient dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions du 22 janvier 2009 ; que, par suite, le préfet de l'Yonne pouvait légalement, le 4 février 2009, prendre à leur encontre une décision portant refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils aient formé un nouveau recours, pendant devant la Cour nationale de droit d'asile, dès lors que ledit recours était dépourvu d'effet suspensif ; que M. et Mme A, qui avaient fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandeurs d'asile admis provisoirement au séjour, le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne peuvent pas utilement exciper de l'illégalité des décisions du 23 décembre 2008 leur refusant l'admission provisoire au séjour en France, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions du 4 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Yonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ces refus d'admission provisoire au séjour ne constituent pas le fondement des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf et de vingt-sept ans, trois ans et demi seulement avant les décisions de refus de titre de séjour contestées ; qu'après s'être maintenus sur le territoire français le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, ils étaient, à la date des décisions litigieuses, tous deux en situation irrégulière en France et si cinq de leurs six enfants étaient scolarisés, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituât au Kosovo, où le foyer s'était créé et où les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour en France des intéressés, et alors que ces derniers, qui ne possédaient ni logement autonome ni source de revenus, ne font pas état d'une insertion particulière dans la société française, les décisions du 4 février 2009, par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions du 4 février 2009 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de délivrance de titre de séjour qui leur ont été opposés à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement dont ces refus de séjour ont été assortis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; Considérant que la circonstance que le préfet de l'Yonne ait refusé d'admettre provisoirement au séjour les époux A le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile ne faisait pas obstacle à ce qu'il statuât sur leur droit au séjour après l'intervention des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié ou l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire impliquait la délivrance, de plein droit, d'une carte de résident, dans la première hypothèse ou d'une carte de séjour temporaire, dans la seconde hypothèse ; qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 742-6 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne pouvait légalement accompagner ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-dessus retenus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français dont sont assortis ces refus de séjour ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A ; Sur la légalité des décisions du 4 février 2009 portant désignation du pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions ; Considérant qu'en mentionnant, dans ses arrêtés en date du 4 février 2009, que M. et Mme A sont de nationalité serbo-monténégrine et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles, alors que le Monténégro est devenu indépendant au mois de juin 2006 et que le Kosovo, ancienne province de Serbie dont sont originaires les intéressés, a lui-même acquis son indépendance le 17 février 2008, laquelle a été reconnue par les autorités françaises dès le lendemain, le préfet de l'Yonne ne peut pas être regardé comme ayant suffisamment motivé en fait ses décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2009 désignant le pays de destination des mesures d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Yonne a désigné la Serbie-et-Monténégro comme pays à destination duquel M. et Mme A seraient reconduits, et non celles prononçant les mesure d'éloignement, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de M. A A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Grenier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon, n° 0900539-0900540, en date du 30 juin 2009, est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne du 4 février 2009, portant désignation du pays à destination duquel ils seraient éloignés. Article 2 : Les décisions du 4 février 2009 par lesquelles le préfet de L'Yonne a désigné le pays à destination duquel M. et Mme A seraient éloignés sont annulées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Grenier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erfan A, à Mme Kimeta A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, Le président-assesseur, P-Y. GivordLe président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01855 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.