CETATEXT000024080777 J2_L_2011_05_000000901937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080777.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 10/05/2011, 09LY01937, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01937 1ère Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. LE GARS BALESTAS & DETROYAT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Francesco A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703366 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'affichage qui a été réalisé sur le terrain n'a pas été maintenu pendant une période continue de deux mois, comme le démontrent la photographie, prise début mai 2007, et l'attestation de son employé qu'il verse aux débats ; qu'en outre, cet affichage n'était pas visible depuis la voie publique, mais seulement en empruntant un chemin privé ; que le panneau est également pris dans la végétation ; que le délai de recours contentieux n'a donc pas couru ; - la commune devra produire la délégation de signature attribuée à Mme C pour démontrer que cette dernière était bien compétente pour signer l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le projet précise que le terrain fera l'objet d'une division et sera prochainement bâti dans sa partie située à l'entrée de la parcelle ; que, dès lors, l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme imposait la délivrance d'un permis de lotir ; qu'en tout état de cause, la demande de permis de construire aurait dû comporter un plan de division, en application de l'article R. 431-24 du même code ; - la construction de M. D, qui a déposé une demande de permis de construire en même temps que M. B, n'a pas été prise en compte ; que les constructions avoisinantes, qui permettent d'apprécier l'insertion paysagère, ne sont pas, non plus, indiquées ; que les plantations présentes et les aménagements paysagers ne sont pas mentionnés ; que, par suite, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - la servitude privée permettant l'accès que mentionne la demande de permis de construire n'est pas justifiée ; qu'en outre, l'accès est insuffisant pour permettre une construction ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ; - contrairement à ce qu'impose l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le formulaire de la demande de permis de construire ne comporte pas le cachet de l'architecte ; - la demande de permis comporte une description et des schémas insuffisamment détaillés pour permettre une bonne appréciation du projet ; que le maire a refusé sa demande de permis de construire en arguant de détails architecturaux insuffisants ; que, dès lors, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le maire a eu des exigences, à son égard, nettement plus importantes qu'à l'égard de M. B et de M. D ; qu'en conséquence, le principe d'égalité devant les charges publiques a été rompu à son détriment ; - le maire a délivré un permis pour la construction de deux chalets mitoyens ; qu'en outre, le terrain sera divisé pour permettre la construction d'une maison d'habitation ; que le maire ne pouvait délivrer les permis de construire sans apprécier le projet dans sa globalité ; qu'une appréciation globale ne pouvait que conduire au rejet des demandes ; que le maire a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la requête est irrecevable, M. A se bornant à demander qu'il soit à nouveau statué sur sa demande, sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement attaqué ; - à l'appui de ses allégations, le requérant ne produit aucune pièce qui serait de nature à contredire le constat d'huissier, selon lequel l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage sur le terrain et en mairie dès le 19 avril 2007, soit près de trois mois avant l'enregistrement de la demande d'annulation ; que le fait que l'affichage n'aurait pas été continu et visible depuis la voie publique n'est pas démontré ; que l'huissier a constaté la visibilité depuis la voie publique, sans avoir à emprunter un chemin privé ; que la présence d'un obstacle, comme un portail, n'est pas établie ; qu'il n'est pas plus démontré que la présence de végétation aurait empêché toute visibilité depuis la voie publique ; - le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie effectivement d'une délégation de signature ; -la loi du 11 juillet 1979 ne s'applique pas dans l'hypothèse de la délivrance d'un permis de construire ; - M. B a divisé son terrain en deux lots ; qu'il n'y a donc aucune obligation d'un permis de lotir ; que le second lot ayant été cédé au préalable à M. D, le permis de construire attaqué ne valait pas division du terrain ; qu'ainsi, l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme est inapplicable ; - la demande ne devant indiquer que l'état des lieux au jour de la demande, la construction de M. D, alors inexistante, n'avait pas à être mentionnée ; qu'aucune construction n'étant située dans l'environnement immédiat du projet, les constructions avoisinantes n'avaient pas à figurer sur les documents graphiques ; que les plantations et aménagements paysagers sont bien indiqués ; - si la demande mentionne que le terrain est accessible par le chemin d'Anterne puis par une servitude privée, M. B était, à la date de la demande de permis, propriétaire de l'ensemble du tènement ; que le titre de propriété de M. D fait apparaître que M. B s'est bien réservé un droit de passage ; - la surface hors oeuvre nette du projet étant inférieure à 170 m², le recours à un architecte n'est pas obligatoire ; - les plans et documents joints au projet sont suffisamment précis pour permettre d'apprécier l'impact du projet, qui s'insère parfaitement dans son environnement ; que le requérant ne peut, dès lors, invoquer une atteinte au caractère des lieux, et ce, d'autant moins qu'il n'indique pas en quoi le projet porterait atteinte à ce caractère, ni en quoi il existerait en l'espèce un caractère particulier qu'il conviendrait de protéger ; que la circonstance que M. A s'est vu refuser un permis de construire sur la parcelle voisine est inopérante ; - le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est dénué des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; - l'intention que le requérant prête à M. B de diviser son terrain ne saurait constituer un moyen à l'encontre de la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour M. B, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - le requérant n'apporte aucun élément suffisant pour contester les mentions du constat d'huissier, lesquelles attestent de la visibilité et de la lisibilité de l'affichage qui a été réalisé sur le terrain ; que la date de la photographie produite n'est pas établie ; que la demande d'annulation est donc effectivement tardive ; - l'arrêté attaqué a bien été signé par une autorité compétente ; - l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ne subordonne l'obligation de motivation qu'aux seules décisions de refus de permis de construire ; qu'en l'espèce, aucune motivation n'était donc requise ; - le projet de division du terrain n'a pu aboutir ; qu'en tout état de cause, seulement deux lots auraient été issus de la division parcellaire ; que le projet de division était donc exclu du champ d'application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 431-24 du même code est inapplicable, n'étant entré en vigueur qu'après la délivrance du permis de construire litigieux ; - la demande étant appréciée au jour de son dépôt, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné le projet de M. D ; que les constructions existantes sont suffisamment éloignées pour ne pas avoir à figurer dans le dossier de demande de permis ; que les plantations et aménagements sont bien indiqués dans ce dossier ; - M. D lui a consenti une servitude de passage ; qu'en conséquence, les conditions de desserte du projet répondent aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme manque en fait, la demande comportant le cachet de M. E, architecte ; - l'appréciation de son projet ne saurait dépendre de celle portée sur un autre projet ; qu'en outre, le requérant n'expose pas clairement en quoi le projet litigieux porterait atteinte au caractère des lieux ; que la demande était complète ; - le moyen tiré de la rupture d'égalité est inopérant ; qu'en tout état de cause, son projet et celui de M. A ne sont pas équivalents ; - la demande de permis de construire doit être appréciée indépendamment de toute demande formée parallèlement sur une parcelle voisine ; qu'en outre, le projet de division parcellaire de son terrain n'a jamais vu le jour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra être écarté ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient, en outre, que contrairement à ce que soutient la commune, sa requête est suffisamment motivée ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Balestas, avocat de M. A, et celles de Me Monnet, substituant le cabinet d'avocats Liochon et Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour tardiveté, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, M. A ne se borne pas à reproduire littéralement ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Gervais-les-Bains en défense, la requête, qui répond dès lors aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors applicable du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.