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09LY02064

CETATEXT000024080781 J2_L_2011_05_000000902064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080781.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09LY02064, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02064 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE VIAL-BONDON DOMINIQUE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406031 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à ce que la commune d'Aix-les-Bains soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice moral et physique causé par l'illégalité de la mesure de révocation prise à son encontre par le maire d'Aix-les-Bains le 17 juin 1996 ; - d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Aix-les-Bains de le rétablir dans ses droits auprès de la mutuelle territoriale ; 2°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme totale de 300 000 euros en réparation, d'une part, du préjudice lié à la perte du bénéfice de la mutuelle territoriale de 1996 à novembre 2002 et, d'autre part, de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la demande préalable d'indemnité avait pour objet la réparation de l'entier préjudice, comportant, outre l'absence de traitement, les pertes accessoires au traitement, à savoir le bénéfice de la mutuelle territoriale, et également le préjudice moral et physique ; - il est résulté de sa radiation de la mutuelle territoriale durant la période de 1996 à 2003, à cause de sa révocation, une perte d'indemnité journalière invalidité complémentaire entre le 31 juillet 1996 et le mois de novembre 2002, date de sa mise en retraite pour invalidité ; ce préjudice doit être évalué à 150 000 euros ; - il a également subi un préjudice moral, évalué à 150 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 17 novembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. A au motif de son irrecevabilité à défaut de demande préalable, dès lors qu'il n'a jamais adressé de demande préalable, la lettre de son conseil du 24 mars 2003 ne comportant aucune demande chiffrée d'indemnisation, et qu'elle n'a jamais pris de décision de rejet d'une telle demande ; en tout état de cause, les lettres de M. A ne visaient aucune demande de dommages et intérêts relatifs à la réparation d'un quelconque préjudice moral ou physique, ni de rétablissement de droits à la mutuelle territoriale, une demande de régularisation ne pouvant concerner que le traitement et les indemnités y afférentes ; - la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble était tardive au regard de la lettre du 15 avril 2003 ; - elle est fondée à opposer à la demande de M. A la prescription quadriennale pour les années 1996 à 1999 ; - les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice allégué par M. A au titre de la perte du bénéfice de la mutuelle territoriale de 1996 à novembre 2002 sont nouvelles en appel, et irrecevables, et elles ne reposent sur aucun élément justificatif, alors que les cotisations versées par le requérant provenaient de son traitement, et qu'il lui appartenait dès lors, après le versement des sommes correspondantes, d'adhérer de nouveau à ladite mutuelle ; - M. A a été intégralement indemnisé au titre de la reconstitution de sa carrière par le versement d'une indemnité égale au traitement dont il a été privé, alors même qu'il lui appartenait de justifier des sommes perçues durant sa période d'éviction ; - le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité du préjudice moral qu'il invoque, ni son montant ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Dursent, pour la commune d'Aix-les-Bains ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dursent ; Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1996, le maire de la commune d'Aix-les-Bains a prononcé la révocation de M. A, agent d'entretien titulaire de ladite commune ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 1998, ladite décision a été annulée ; que l'appel formé contre ce jugement par la commune d'Aix-les-Bains a été rejeté par un arrêt de la Cour de céans du 28 décembre 2001; qu'à la suite de cette annulation, M. A a été, par un arrêté du maire d'Aix-les-Bains du 28 février 2002, réintégré dans ses fonctions et il a été procédé à la reconstitution de sa carrière ; que par un arrêté du 28 novembre 2002, il a été placé, rétroactivement, en congé de longue maladie, du 15 février 1996 au 14 février 1997, en congé de longue durée, du 15 février 1997 au 14 février 2001, puis en disponibilité d'office, à compter du 15 février 2001, jusqu'à son admission à la retraite, pour invalidité, à compter du 23 juillet 2003, par un arrêté du 5 février 2004 ; que la commune d'Aix-les-Bains, qui avait versé à l'intéressé une somme de 27 021,82 euros, au titre de sommes dues au cours de la période comprise entre le mois d'août 1996 et celui de novembre 2002, a été condamnée, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2004, à lui verser une provision de 27 677,53 euros à valoir sur une indemnisation au titre des traitements dont il a été privé au cours de la période d'éviction illégale du service ; que M. A fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune d'Aix-les-Bains soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice moral et physique causé par l'illégalité de la mesure de révocation prise à son encontre par le maire d'Aix-les-Bains le 17 juin 1996, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Aix-les-Bains de le rétablir dans ses droits auprès de la mutuelle nationale territoriale ; qu'en appel, il sollicite la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme totale de 300 000 euros en réparation, d'une part, du préjudice lié à la perte du bénéfice de la mutuelle nationale territoriale de 1996 à novembre 2002 et, d'autre part, de son préjudice moral ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte d'une indemnité versée par la mutuelle nationale territoriale : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aix les-Bains ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du certificat de radiation, rédigé le 25 février 2002 par la présidente de la section de Savoie de la mutuelle nationale territoriale, produite devant le Tribunal par M. A, que ce dernier a été radié du contrat de prévoyance collective maintien de salaire (indemnités journalière - invalidité - complément retraite) à compter du 31 juillet 1996, sans toutefois que ledit certificat ne mentionne le motif de cette radiation ; qu'il n'en résulte pas, à défaut de production, nonobstant la demande adressée au requérant, de toute pièce relative aux conditions d'octroi des garanties souscrites ainsi qu'à la nature et au montant des indemnités versées en exécution dudit contrat, que M. A aurait été en droit, au cours de la période comprise entre le 31 juillet 1996 et le mois de novembre 2002 dont il fait état, s'il avait continué à bénéficier dudit contrat de prévoyance, de percevoir l'indemnité dont il prétend avoir été privé en conséquence de sa révocation, dont au demeurant il n'indique précisément ni la nature, ni le montant ; que, dès lors, à supposer même établie l'existence d'un lien de causalité directe et certaine entre la mesure de révocation illégale dont il a fait l'objet et le préjudice qu'il invoque, à raison de la privation d'une indemnité qui aurait dû lui être versée par la mutuelle nationale territoriale, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation de son préjudice moral : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à la réparation de son préjudice moral : Considérant que la personne qui a demandé la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences, en première instance comme devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état initialement, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant que si, dans sa réclamation préalable, en date du 24 mars 2003 qui, contrairement à ce que soutient la commune d'Aix-les-Bains, tendait bien à l'indemnisation des préjudices subis à raison de sa révocation illégale, M. A s'était borné à demander un dédommagement, sans le chiffrer, les conclusions, présentées dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal le 23 novembre 2004, tendant à la réparation de son préjudice moral, qu'il affirmait avoir subi en conséquence de cette même illégalité fautive, se rattachaient au même fait générateur et avaient le même objet que sa demande initiale ; qu'elles étaient donc recevables ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, sur le motif tiré de ce que M. A, avant d'introduire son recours, n'avait pas présenté de demande indemnitaire préalable portant sur l'allocation d'une indemnité réparant son préjudice moral ; que M. A est fondé à soutenir que le jugement du 30 juin 2009 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par l'intéressé, devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ; En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par la commune d'Aix-les-Bains aux conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice moral : Considérant, en premier lieu, qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la lettre du 15 avril 2003, adressée par le maire d'Aix-les-Bains à M. A en réponse à sa demande de réparation du 24 mars 2003, par laquelle lui était proposée, dans le cadre d'une transaction, une somme à titre de dédommagement, nonobstant la circonstance que cette demande n'était pas chiffrée, avait le caractère d'une décision préalable liant le contentieux ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, la forclusion ne peut intervenir, en matière de plein contentieux, qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet, qui n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, dès lors, aucun délai n'avait couru contre la décision de rejet de la demande indemnitaire de M. A, en date du 15 avril 2003, qui ne comportait pas l'énoncé des voies et délais de recours, et dont la date de notification n'est au demeurant pas établie, lorsque l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Grenoble de sa demande, qui n'était ainsi pas tardive ; En ce qui concerne la prescription quadriennale : Considérant que la commune d'Aix-les-Bains oppose la prescription quadriennale à la créance de M. A ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, relative à la prescription quadriennale, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai de quatre ans court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; Considérant que le fait générateur de la créance dont M. A entend obtenir le paiement, correspondant à l'indemnisation de son préjudice moral, est la décision illégale du 17 juin 1996 par laquelle le maire de la commune d'Aix-les-Bains a prononcé sa révocation ; que le délai de prescription contre ladite créance a commencé à courir à compter du 1er janvier 1997 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 16 août 1996, qui avait trait au fait générateur de la créance, a interrompu le délai de prescription, qui n'a recommencé à courir que le premier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle l'arrêt de la Cour de céans du 28 décembre 2001, confirmant l'illégalité de la décision de révocation, est passé en force de chose jugée, soit le 1er janvier 2003 ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. A tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 23 novembre 2004, l'ont été avant l'expiration du nouveau délai de quatre ans ; qu'ainsi, la commune d'Aix-les-Bains n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale ; En ce qui concerne le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi, en conséquence de la décision illégale de révocation dont il a fait l'objet, un préjudice moral, résultant notamment des difficultés financières dans lesquelles il s'est trouvé à la suite de cette décision ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de sa révocation illégale en condamnant la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 12 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vial-Bondon, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 1 500 euros au profit dudit conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune d'Aix-les-Bains et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406031 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La commune d'Aix-les-Bains versera la somme de 12 000 euros à M. A en réparation de son préjudice moral. Article 3: La commune d'Aix-les-Bains versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Vial-Bondon, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de la commune d'Aix les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et à la commune d'Aix-les-Bains. Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02064 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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