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10LY00058

CETATEXT000024080799 J2_L_2011_05_000001000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/07/CETATEXT000024080799.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10LY00058, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00058 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET GHARBI M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2010, présentée pour la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE, dont le siège est 488 allée des fruitiers, ZA Champgrand Est, à Loriol sur Drôme

(26270); La S.A.S. THERMAFLEX FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505974 en date du 20 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec la S.A.R.L. B.E.T. Theme, à verser une indemnité de 588 804 euros à la commune de Vassieux-en-Vercors en réparation du préjudice résultant pour celle-ci des désordres affectant son réseau collectif de chauffage au bois ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Vassieux-en-Vercors en tant qu'elle est dirigée contre elle ; La S.A.S. THERMAFLEX FRANCE soutient que l'expert ne retient sa responsabilité qu'en ce qui concerne l'installation du réseau de distribution de chaleur ; qu'elle a seulement fourni les canalisations sans en assurer l'installation ; que, les désordres étant indépendants les uns des autres, la condamnation solidaire était impossible ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas sous-traité l'installation des canalisations aux services communaux ; qu'en fait le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont fait réaliser les opérations de creusement des tranchées et d'installation des canalisations par les services communaux sans solliciter son intervention, si bien d'ailleurs qu'elle n'a pu procéder ensuite à aucune vérification, les tranchées ayant été refermées ; qu'ainsi l'entière responsabilité des désordres pèse sur le bureau d'études Theme, qui a gravement failli à sa mission, et sur le maître d'ouvrage s'agissant du réseau de distribution de chaleur ; que le jugement attaqué met à sa charge des frais qui, à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2007, ont fait ou vont faire l'objet d'une prise en charge par l'assureur de la commune de Vassieux-en-Vercors dans le cadre de sa garantie incendie, si bien que ce jugement aboutit à une double indemnisation de celle-ci ; que les désordres ne sont imputables qu'au bureau d'études Theme ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 septembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Vassieux-en-Vercors, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Vassieux-en-Vercors soutient que la S.A.R.L. ACE a substitué au matériel de marque Spänex préconisé dans son offre une chaudière de marque Järnforsen ; que cette modification s'est avérée désastreuse, la chaudière ayant connu rapidement de graves dysfonctionnements ; que la responsabilité de la société requérante est engagée, à titre principal, sur le fondement de sa responsabilité décennale, à titre subsidiaire au regard de fautes contractuelles ; que la garantie décennale s'applique non seulement à l'installation mais aussi aux équipements de la chaufferie, éléments indissociables de l'ouvrage ; que les désordres sont imputables au maître d'oeuvre et à la société ACE ; qu'ils compromettent la pérennité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que ceux des désordres relevant du défaut de puissance ont pour origine un défaut de conception imputable au BET Theme ; que les désordres affectant le réseau de distribution résultent d'un manquement aux règles de l'art imputable au maître d'oeuvre et à la société ACE ; qu'en ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs elle est clairement engagée au regard de la violation caractérisée et répétée de plusieurs obligations figurant dans leurs marchés respectifs, mises en exergue par l'expert dans son rapport ; que c'est la conjugaison des fautes de la société ACE et du maître d'oeuvre qui est à l'origine des désordres, ce qui justifie la condamnation solidaire de celui-ci et de la S.A.S. THERMAFLEX ; qu'aucun poste lié à l'incendie de la nuit du 31 janvier au 1er février 2007, qui a principalement touché le bâtiment de stockage du combustible, ne concerne les désordres en litige, si bien qu'est exclue toute possibilité de double indemnisation ; que c'est bien la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE qui a installé et raccordé entre elles les canalisations ; que le montant de l'indemnisation retenue n'est pas excessif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les observations de Me Gharbi, représentant la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE, et de Me Delhomme, représentant la commune de Vassieux-en-Vercors ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gharbi et à Me Delhomme ; Considérant que, dans le cadre de la construction de deux chaufferies automatiques à bois déchiqueté, la commune de Vassieux-en-Vercors a, par deux marchés du 29 décembre 1999, confié à la S.A.R.L. Agence Commerciale Européenne (ACE), devenue S.A.S. THERMAFLEX FRANCE, les lots n° 1 chaudières automatiques bois déchiqueté et n° 3 réseaux de distribution de chaleur ; que, par le jugement susvisé, en date du 20 novembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE, solidairement avec le maître d'oeuvre, la S.A.R.L. B.E.T. Theme, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à verser une indemnité de 588 804 euros à la commune de Vassieux-en-Vercors en réparation du préjudice résultant pour celle-ci des désordres affectant ses chaufferies ; que la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la réception et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les désordres en litige, dont il n'est pas contesté qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ont pour origine tant la puissance insuffisante des chaudières à bois, due à la fois à des erreurs initiales de calcul et à une puissance effective inférieure à leur puissance nominale, que la construction défectueuse des réseaux de distribution de la chaleur, les canalisations ayant été implantées à une profondeur insuffisante ; Considérant que, dès lors que le marché afférent au lot n° 1 confiait à la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE notamment la fourniture des chaudières à bois, le fait que la puissance effective de celles-ci s'est révélée inférieure à leur puissance nominale suffit à engager sa responsabilité, alors même que le manque de puissance résulte également d'erreurs initiales de calcul ; Considérant que, alors que le marché afférent au lot n° 3 lui confiait la réalisation des réseaux de distribution de chaleur, la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE ne justifie d'aucun avenant à ce contrat, par lequel aurait été confiée à la commune de Vassieux-en-Vercors une partie des travaux que comprenait la réalisation de ces réseaux ; que s'il est constant que les tranchées dans lesquelles ont été enfouies les canalisations ont été réalisées par la commune de Vassieux-en-Vercors, la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE n'établit pas que celle-ci aurait agi sans son accord ; qu'ainsi elle doit, en tant que titulaire du lot n° 3, répondre de l'implantation des canalisations à une profondeur insuffisante, défectuosité qui suffit à engager sa responsabilité sur le fondement décennal ; Considérant que les désordres en cause lui étant imputables pour partie, la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE ne saurait utilement invoquer les manquements du maître d'oeuvre pour s'exonérer même partiellement de sa responsabilité à l'égard de la commune de Vassieux-en-Vercors ; Considérant que si, à la suite d'un sinistre survenu dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2007, l'assureur de la commune de Vassieux-en-Vercors doit prendre en charge certains frais dans le cadre de sa garantie incendie, il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que la commune de Vassieux-en-Vercors indique, sans être contredite, que ce sinistre a principalement touché le bâtiment de stockage du combustible, que l'indemnisation due par cet assureur couvrirait une partie des dommages qui font l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec la S.A.R.L. B.E.T. Theme, à verser une indemnité de 588 804 euros à la commune de Vassieux-en-Vercors ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Vassieux-en-Vercors, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vassieux-en-Vercors et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE est rejetée. Article 2 : La S.A.S. THERMAFLEX FRANCE versera à la commune de Vassieux-en-Vercors une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.S. THERMAFLEX FRANCE, à la S.A.R.L. B.E.T. Theme, à la commune de Vassieux-en-Vercors et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00058 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

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