CETATEXT000024080814 J2_L_2011_05_000001000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080814.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10LY00357, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00357 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu le recours, enregistré le 16 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705917 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions portant retrait d'un total de seize points du permis de conduire de M. Bruno A à la suite d'infractions commises les 7 août 2002, 30 novembre 2002, 24 avril 2005, 23 mai 2005, 24 juin 2005, 17 octobre 2006 et 30 octobre 2006 et lui a enjoint de restituer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite de douze points ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le ministre soutient que : - M. A a signé le procès verbal de contravention suite aux infractions constatées les 24 avril 2005, 24 juin 2005 et 30 octobre 2006 et que les documents qui lui ont alors été remis comportent l'ensemble des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; - ceci constitue un commencement de preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'ainsi, pour les autres infractions, il peut être présumé qu'il a bien reçu les informations préalables, même si l'administration ne peut pas, matériellement, le prouver ; que ces informations sont désormais systématiquement délivrées ; qu'il est justifié de demander à M. A la production des documents de verbalisation qu'il détient relatifs aux infractions des 7 août 2002, 30 novembre 2002, 23 mai 2005, et 17 octobre 2006 ; - M. A a été informé des décisions de retraits de points par lettres simples référencées 48 ; que si celles-ci ne lui sont pas parvenues, lesdits retraits conservent néanmoins leur caractère exécutoire ; - en procédant à un retrait de points suite à une infraction pénalement constatée, le ministre est en situation de compétence liée ; - pour contester la réalité desdites infractions, il appartenait à M. A de former, dans les délais impartis, une réclamation auprès de l'officier du ministère public compétent ; dès lors que cet officier a renseigné le fichier individuel du conducteur dans le système national des permis de conduire (SNPC) en précisant la date à laquelle les infractions sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; qu'ainsi, une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie, sous contrôle des officiers du ministère public ; - il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire ; - la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est apportée par les mentions figurant sur le relevé intégral ; - si le requérant entend contester ces mentions, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient de justifier du dépôt d'une requête en exonération ou d'une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2011, portant clôture de l'instruction au 4 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande dirigée contre les décisions de retraits de points de son permis de conduire consécutives aux infractions verbalisées respectivement les 7 août 2002 (2 points), 30 novembre 2002 (3 points), 24 avril 2005 (2 points), 23 mai 2005 (3 points), 24 juin 2005 (2 points), 17 octobre 2006 (2 points) et 30 octobre 2006 (2 points) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à l'administration de restituer 12 points à M. A ; En ce qui concerne les décisions de retraits de points consécutives aux infractions verbalisées les 24 avril et 24 juin 2005 et le 30 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une telle requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a versé au dossier d'appel le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi que M. A a acquitté les amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 24 avril et 24 juin 2005 et du 30 octobre 2006 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route la réalité de ces infractions est elle-même établie ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la réalité de ces infractions n'était pas établie pour annuler les trois décisions de retrait de deux points consécutives à celles-ci ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans effet sur sa légalité ; qu'ainsi M. A ne saurait se prévaloir utilement de ce que les décisions de retrait en litige ne lui auraient pas été régulièrement notifiées ; Considérant que l'administration a versé au dossier de première instance les procès-verbaux, établis le jour des infractions verbalisées les 24 avril et 24 juin 2005 et le 30 octobre 2006, signés par M. A qui reconnaît les infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces procès-verbaux indiquent que l'infraction constatée entraînera la perte de points du permis de conduire ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. A a reçu un document concernant les informations prévues par les dispositions précitées ; que si M. A soutient ne pas avoir reçu ces informations, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, d'élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ; En ce qui concerne les décisions de retraits de points consécutives aux infractions verbalisées les 7 août et 30 novembre 2002, le 23 mai 2005 et le 17 octobre 2006 : Considérant que le Tribunal administratif a annulé ces décisions au motif qu'il n'était pas établi que M. A avait été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-1 du code de la route ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui, s'agissant des infractions mentionnées ci-dessus, indique qu'il ne peut apporter aucune preuve matérielle de ce que l'information prévue par les articles L. 223-1 et L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été donnée à M. A, fait valoir que cette information est désormais systématiquement délivrée par le biais des avis de contravention et que, compte tenu de la mauvaise foi de M. A, celui-ci doit être présumé l'avoir reçue ; que toutefois, alors notamment qu'il n'établit pas et d'ailleurs n'allègue même pas que les excès de vitesse constatés les 7 août et 30 novembre 2002 l'auraient été au moyen de radars automatiques sans interception du véhicule, si bien que, ayant payé l'amende forfaitaire, M. A pourrait être regardé comme ayant nécessairement reçu l'information requise, et, en l'absence de tout élément de preuve quant à la remise effective d'avis de contravention, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions de retrait de deux points du permis de conduire de M. A, pour chacune des infractions commises les 24 avril 2005, 24 juin 2005 et 30 octobre 2006 et lui a enjoint de restituer plus de 10 points à M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705917 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de six points en tout du permis de conduire de M. A à la suite des infractions verbalisées les 24 avril et 24 juin 2005 et le 30 octobre 2006 et a enjoint la restitution de plus de 10 points à M. A. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle concerne les retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 24 avril et 24 juin 2005 et le 30 octobre 2006 et en tant qu'elle tend à la restitution de plus de dix points au capital affecté à son permis de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Bruno A. Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00357 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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