CETATEXT000024080824 J2_L_2011_05_000001000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080824.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10LY00568, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00568 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD RODIER PIERRE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Orianne A, domiciliée 25 chemin de Planchamp à Poleymieux-au-Mont-d'Or
(69250); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606562 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Bois d'Oingt à lui verser des sommes correspondant d'une part, à la rémunération nette d'heures complémentaires effectuées entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006, d'autre part à un complément de rémunération dont elle aurait été privée au cours de son congé maternité ; 2°) de condamner la commune du Bois d'Oingt à lui verser la somme nette correspondant au salaire brut de 11 149,12 euros au titre de la condamnation susmentionnée et à établir les bulletins de salaires rectificatifs correspondants ; 3°) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 1 278,11 euros sur le fondement de l'article 10 du décret du 15 février 1988 ; 4°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ni les délibérations du conseil municipal qui ont créé les emplois d'assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ni les contrats successivement conclus n'autorisaient le maire de la commune à procéder à une annualisation de son temps de travail qui a eu pour effet de lui imposer des heures supplémentaires sur le service hebdomadaire pour lequel elle avait été recruté et dont il a résulté pour elle un manque à gagner dont elle justifie ; - subsidiairement, si la Cour devait écarter le précédent moyen, elle ne pourrait que constater que ses services ont procuré à la commune un enrichissement sans cause, dont elle demande l'indemnisation ; - son préjudice peut être évalué à hauteur de la différence entre le salaire perçu et celui auquel elle aurait eu droit en présence d'une décision régulière ; - dès lors que la commune ne lui a versé aucun salaire pendant son congé maternité entre le 26 février et le 7 juin 2005, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 15 février 1988, elle a droit au versement de l'indemnité correspondante ; cette demande était recevable dès lors qu'elle concernait une période visée par la réclamation préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour la commune du Bois d'Oingt qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions législatives et réglementaires invoquées par la requérantes ne sont pas applicables et c'est par une juste application du contrat et des textes applicables que le maire a pu procéder à une annualisation de son temps de travail ; - la rémunération qu'elle a perçue était conforme à son temps de service ; - l'enrichissement sans cause de la commune ne peut pas, de ce fait être invoqué ; - la demande relative aux sommes dues au titre du congé maternité a été présentée pour la première fois aux termes d'un mémoire en réplique présenté devant le Tribunal ; cette demande nouvelle qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation préalable, n'est pas recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Mme A et Me Gautier, représentant la commune du Bois d'Oingt ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Bois d'Oingt à lui verser des sommes correspondant d'une part, à la rémunération nette d'heures complémentaires effectuées entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006, d'autre part à un complément de rémunération dont elle aurait été privée au cours de son congé maternité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...). ; que les 2°et 7° dudit article R. 222-13 concernent : (...) les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction applicable à la date du jugement: Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dans sa demande enregistrée au greffe de Tribunal le 19 octobre 2006, Mme A avait sollicité la condamnation de la commune du Bois d'Oingt à lui verser la somme nette correspondant au salaire brut de 9 395,37 euros ; qu'il suit de là que le jugement attaqué par Mme A n'est pas susceptible d'appel devant la cour ; que, dès lors, la requête susvisée de Mme A a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à M. le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Orianne A, à la commune du Bois d'Oingt et à M. le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00568 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.